Commune – Documents comptables – Document inachevé ou incomplet (non) – Demande abusive (non) – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de Nassogne,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 8 novembre 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 23 novembre 2022 et reçue le 24 novembre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 8 décembre 2022,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
1. La demande porte sur l’obtention, « sous format électronique, du décompte complet et détaillé (par exemple les mandats de payement) de l’article « Nettoyage inondations » du compte communal 2022 à ce jour 19/08/2022 ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. La demande a été adressée à la partie adverse le 22 août 2022.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 18 octobre 2022.
La partie requérante a introduit son recours le 8 novembre 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
4. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
Le fait que la demande porte sur un document qualifié de « préparatoire » ne constitue dès lors pas en soi un motif de refus[3].
7. La Commission a considéré à plusieurs reprises que des documents préparatoires devaient, parce qu’ils sont achevés et complets, être communiqués.
La Commission considère par ailleurs qu’un document préparatoire, signé par les autorités communales, peut être considéré comme achevé et complet et ce, même si le document est encore susceptible de modification dans le cadre du processus de décisions de l’administration[5].[6] Ainsi, le compte budgétaire provisoire au sens de l’article L1312-1 du CDLD, arrêté par le collège communal constitue, même si ce document est préparatoire à la séance du conseil communal qui doit l’approuver définitivement, un document qui n’est pas inachevé ou incomplet au sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 1°, du CDLD[7].
8. Ce n’est que si le document préparatoire est source de méprise, en raison de son caractère inachevé ou incomplet, qu’il entre dans le champ d’application de l’exception visée par l’article L3231-3, alinéa 1er, 1°, du CDLD ou l’article 6, § 3, 1°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, et peut dès lors ne pas être communiqué.
Ce caractère inachevé et incomplet, engendrant un risque de méprise, peut par exemple se dégager du caractère « non officiel » du document, présenté comme un instrument de travail dont toutes les conséquences ne sont pas dégagées[8]. Le caractère inachevé ou incomplet peut également résulter du caractère partiel des informations en possession de l’autorité[9], ou encore de la présentation formelle (par exemple en suivi de modifications) du document[10], qui peut être source de méprise.
Par ailleurs, la seconde condition nécessaire à l’application de l’exception relative à un document inachevé et incomplet, à savoir le risque de méprise, n’apparait pas remplie en l’espèce.
Partant, l’exception est rejetée.
10. Enfin, la circonstance soulignée par la partie adverse, selon laquelle un travail de deux heures a été nécessaire pour compiler les documents demandés, n’est pas, à elle seule, de nature à modifier cette conclusion. En tout état de cause, elle ne peut avoir pour effet de qualifier la demande d’abusive au sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 3°, du CDLD. Selon la jurisprudence de la Commission, un simple surcroît de travail ne peut en effet suffire à considérer une demande comme manifestement abusive »[11].
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante le décompte complet et détaillé de l’article « Nettoyage inondations » du compte communal 2022 à la date du 18 août 2022 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.