Commune – analyse budgétaire – document inachevé ou incomplet – rejet de la demande
En cause :
[…],
Partie demanderesse,
Contre :
Commune de Ittre,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-10 et L3231-5, §2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis adressée le 15 juin 2015 par la partie demanderesse ;
Vu la demande de reconsidération adressée le 14 juin 2015 à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception du 23 juin 2015 et la demande d’information adressés à la partie adverse le même jour ; vu les courriers du 3 juillet 2015 adressés aux parties annonçant le report de l’avis de la Commission ;
Vu les observations de la partie adverse communiquées par courrier du 7 juillet 2015 ;
Considérant, sur le plan de la recevabilité de la demande, qu’en principe, la demande d’avis à la Commission et la demande de reconsidération à l’autorité doivent être introduites « au même moment », c’est-à-dire le même jour ; qu’en l’espèce, la demande de reconsidération a précédé d’un jour seulement la demande d’avis, de sorte que la Commission s’estime valablement saisie ;
Considérant que la partie demanderesse souhaite obtenir ce qu’elle appelle le « cluster Belfius spécial » se rapportant à la commune d’Ittre ; qu’il ressort des éléments d’information communiqués par les parties que cette expression vise un travail de profil financier de la commune, fondé sur des données budgétaires et comptables, et réalisé par la banque Belfius ; qu’un tel profil a été réalisé en avril 2015, et communiqué à la partie demanderesse, en sa qualité de conseiller communal ;
Considérant qu’à l’occasion d’une réunion avec Belfius à propos de ce profil financier, à laquelle la partie demanderesse a participé en sa qualité de conseiller communal, Belfius a proposé de réaliser un profil financier « spécial » ou « fictif », auquel seraient soustraites les recettes communales liées aux deux principales industries de la commune ; que c’est ce profil financier spécial ou fictif qui fait l’objet de la demande ;
Considérant que la partie adverse a refusé cette communication le 2 juin 2015 au seul motif que « les documents demandés [sont] des documents de travail qui n’ont abouti à aucune décision » ;
Considérant que la partie adverse, dans ses observations à la Commission du 7 juillet 2015, considère qu’il s’agit d’un document « non officiel », présenté lors d’une réunion de travail par Belfius ; que, lors de cette réunion, le caractère incomplet du document avait été constaté (toutes les conséquences de la suppression des recettes industrielles n’étant pas tirées) ; que les responsables communaux présents à la réunion n’avaient par conséquent pas gardé de copie du document de travail, qui aurait été repris par Belfius ;
Considérant que la partie demanderesse fonde sa demande sur l’article L1122-10 du CDLD, selon lequel « aucun acte, aucune pièce concernant l’administration, ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil » ; que la Commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la publicité de documents administratifs fondée sur cette disposition ; qu’en revanche, la Commission est compétente pour connaître de la demande d’avis sur la base de l’article 3231-5, §1er du CDLD ;
Considérant que l’objet de la demande ne peut constituer un document administratif, au sens de l’article 3211-3 du CDLD, que dans la mesure où l’autorité administrative concernée en dispose ; qu’en l’espèce, la commune reconnaît avoir disposé du document litigieux, de sorte qu’il peut être considéré comme un document administratif au sens de la disposition précitée ;
Considérant que le refus de la commune est implicitement fondé sur l’article L3231-3, 1° du CDLD, selon lequel la communication d’un document peut être refusée dans la mesure où celui-ci « concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet » ; que ce caractère incomplet est suffisamment justifié par le fait que le profil financier spécial ou fictif présenté par Belfius ne prenait pas en considération toutes les conséquences de la suppression des recettes industrielles (notamment pas la suppression des compensations « Plan Marshall » régionales liées à l’existence des deux industries considérées) ; que le caractère inachevé est également confirmé par le fait que, selon la partie adverse, le document aurait été rendu ou serait resté entre les mains de Belfius à l’issue de la réunion de travail ;
La Commission rend l’avis suivant :
Le document sollicité par la partie demanderesse ne doit pas être communiqué.
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23 mai 2023 -
CADA - Avis n°87 : Commune – analyse budgétaire – document inachevé ou incomplet – rejet de la demande
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