Commune – Acquisition de terrains communaux – Echange de courriers – Document inachevé ou incomplet (non) – Communication
En cause :
[…]
Partie demanderesse,
Contre :
La Ville de Durbuy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 28 septembre 2016 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 30 septembre 2016 ;
Vu la réponse de la partie adverse communiquée le 30 septembre 2016 ;
Considérant que la demande initiale du 16 août 2016 de la partie demanderesse porte sur la communication sous forme de copie, « de l’ensemble des échanges de courriers entre vous, Monsieur […] et les sociétés qu’il représente, relativement à ses projets pharaoniques sur la Commune de Durbuy et plus spécialement les procédures de vente de terrains communaux » ;
Considérant que, par décision du 30 septembre 2016 qui fait l’objet du présent avis, la partie adverse répond qu’ « en ce qui concerne le projet de vente de terrains communaux à la société de […], RIEN n’est finalisé. Nous joignons à la présente la seule décision de Conseil prise à ce sujet » ;
Considérant que la partie adverse a transmis à la partie demanderesse une copie d’une délibération du conseil communal de la Ville de Durbuy du 25 mai 2016 relative à l’acquisition de terrains communaux visés dans la demande d’accès ;
Considérant que cette décision du conseil communal ne fait pas stricto sensu l’objet de la demande initiale introduite par la partie demanderesse, laquelle vise plus largement l’ensemble des échanges de courriers relativement à cette procédure de vente de terrains communaux ;
Considérant que la partie adverse ne répond pas sur ce point à la demande d’accès initiale mais restreint la demande à la seule décision administrative prise à ce jour, laquelle contient un certain nombre d’informations précises concernant ce dossier ;
Considérant qu’il ressort de cette délibération qu’au moins deux documents administratifs existent, sont en possession de la partie adverse et sont nécessairement issus d’un échange de courriers au sens de la demande ; à savoir, la demande d’acquisition et la plaquette explicative du projet ;
Considérant qu’à défaut pour la partie adverse d’avoir transmis à la Commission les échanges de courriers en sa possession visés dans la demande, la Commission est dans l’impossibilité d’examiner l’applicabilité concrète des exceptions légales au principe de publicité de l’administration ; qu’il appartient à la partie adverse d’examiner ces exceptions ; considérant que, dans ce cadre, la partie adverse doit envisager ces exceptions en tenant compte de ce que toute limite à la publicité de l’administration est de stricte interprétation, dès lors qu’elle restreint la portée d’un droit fondamental prévu par l’article 32 de la Constitution ;
Considérant que le fait que le projet de vente des terrains communaux ne soit pas finalisé ne constitue pas en soi un motif de refus de communication des documents existants qui, pris individuellement, doivent être considérés comme achevés et complets ;
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents demandés doivent être communiqués à la partie demanderesse sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales en ce qui concerne les échanges de courriers sollicités.
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23 mai 2023 -
CADA: Avis n°114 : Commune – Acquisition de terrains communaux – Echange de courriers – Document inachevé ou incomplet (non) – Communication
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