Commune – Document technique – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause : […],
Partie requérante,
Contre : La commune de Fontaine l’Evêque,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3 ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 11 avril 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 8 juin 2022 et reçue le 10 juin 2022,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet du recours
- La demande porte sur le « document technique concernant la possibilité de poser des bollards amovibles au croisement de la rue […] et de la rue […] » qui « a servi de base à la décision du collègue communal du 21 mars 2022 », laquelle, selon la compréhension de la Commission des échanges de mails qui lui ont été transmis par la partie requérante, conclut au rejet de cette possibilité.
II. Compétence de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae et ratione personae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 23 mars 2022.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 7 avril 2022.
La partie requérante a introduit son recours le 11 avril, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
IV. Examen du recours
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations lui adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, qui prévoit :
« L'entité concernée transmet au secrétaire de la Commission copie du document objet de la demande du requérant dans les quinze jours de la demande, ainsi que tout autre élément de droit ou de fait, document ou renseignement qui ont motivé sa décision de rejet ».
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
La Commission, ses membres et son secrétariat sont par ailleurs soumis au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal, eu égard à la nature des missions de la Commission, ce qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle[1].
- Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer le document sollicité à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante le document sollicité, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.