Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville – Autorisations ministérielles – Documents non possédés par l'entité – Documents inexistants – Recours sans objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 1er, alinéa 1er, et l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 17 mai 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 8 juin 2022 et reçue le 10 juin 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 28 juin 2022,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention d’une copie d’« autorisations ministérielles délivrées en application de l’article 5 de l’arrêté royal du 16 août 1824 » et, plus spécifiquement, des « autorisations de dépôt des biens mobiliers du Trésor de la Collégiale d’ANDENNE, actuellement déposés au sein de certaines institutions muséales, Musée Diocésain de NAMUR et musée de MARIEMONT ».
II. Compétence de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae et ratione personae pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 avril 2022.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 13 mai 2022, conformément à l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 17 mai 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
IV. Examen du recours
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à sa demande d’informations dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration de ce délai, communiqué au secrétariat de la Commission des documents dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte pour l’examen du présent recours.
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
- En l’espèce, la partie adverse a adressé un courrier à la partie requérante en date du 16 juin 2022, rédigé de la manière suivante :
« Depuis la régionalisation du temporel des cultes reconnus jusqu’à l’abrogation de l’arrêté royal sus-vanté, aucun de mes prédécesseurs n’a délivré à la fabrique d’église de la Collégiale […] d’autorisations telles que celle prévue par l’article 5 dudit arrêté royal du 16 août 1824.
Pour ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2002, la tutelle sur les fabriques d’église paroissiales était exercée par le Ministre de la Justice. Lors de la régionalisation de la matière, le Service public de Wallonie n’a pas repris les archives du SPF Justice. Celles-ci ont été transférées aux Archives générales du Royaume, […].
Je vous invite dès lors à prendre contact avec la personne qui y gère le fonds d’archives du services des cultes du SPF Justice, […] ».
Il résulte de ce courrier que :
- en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2002, date de la régionalisation de la matière, les documents sollicités n’existent pas ;
- en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2002, les documents sollicités, pour autant qu’ils existent, ne sont pas en possession de la partie adverse et que celleci a communiqué au demandeur les coordonnées de l’entité qui, selon les informations dont elle disposait, est détentrice des documents, conformément à l’article 5, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.