SPW ARNE – Documents relatifs à un agrément d'éleveur occasionnel – Document à caractère personnel – Vie privée – Demande abusive – Communication partielle
En cause :
[…],
Parties requérantes,
Contre :
Le Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (SPW ARNE),
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 1er, alinéa 1er, et l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 12 avril 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 8 juin 2022 et reçue le 13 juin 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 29 juin 2022, qui contenait une note d’observations,
Vu la communication de cette note d’observations à la partie requérante le 28 septembre 2022,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention d’une copie des documents suivants :
- La demande d’agrément de […] en tant qu’éleveur occasionnel ;
- L’attestation du vétérinaire délivrée à […] ;
- L’agrément délivré à […].
II. Compétence de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae et ratione personae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 23 novembre 2021.
Des rappels de cette demande ont été adressés à la partie adverse les 7 janvier, 1er février et 1er mars 2022.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 16 mars 2022.
La partie requérante a introduit son recours le 12 avril, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
IV. Examen du recours
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas donné suite à la demande d’informations dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, fourni au secrétariat de la Commission une réponse dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
- En l’espèce, dans sa réponse, la partie adverse invoque à titre principal l’absence d’intérêt de la partie requérante, constitutif selon elle d’une demande abusive.
La Commission rappelle que le demandeur d’accès à un document administratif ne doit pas justifier d’un intérêt, sauf s’il s’agit d’un document à caractère personnel au sens de l’article 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 30 mars 1995. En l’espèce, les documents demandés, relatifs à une demande d’agrément en tant qu’éleveur occasionnel, ne contiennent aucune appréciation ou jugement de valeur relatif à une personne physique, ni aucun comportement dont la divulgation pourrait lui porter un préjudice. La partie requérante ne doit donc pas justifier d’un intérêt pour obtenir l’accès aux documents demandés.
La partie adverse soutient également être instrumentalisée par la partie requérante, ce qui serait un second motif du caractère abusif de la demande. L’instrumentalisation reprochée ne peut cependant qu’être liée aux objectifs poursuivis par la partie requérante. Or, ni le droit fondamental d’accès aux documents administratifs, consacré par l’article 32 de la Constitution, ni les législations qui le mettent en œuvre, ne tiennent compte des objectifs poursuivis par les citoyens bénéficiaires de ce droit.
Une demande manifestement abusive, au sens de l’article 6, § 3, 3°, du décret du 30 mars 1995, est une demande « qui nécessite pour y répondre un travail qui mette en péril le bon fonctionnement de la commune. Un simple surcroît de travail ne peut suffire à considérer une demande comme manifestement abusive »[1]. En l’espèce, la partie adverse n’invoque nullement un surcroît de travail, mais uniquement des motifs qui ne peuvent pas être retenus pour constituer une demande manifestement abusive.
L'exception n'est donc pas fondée.
- La partie adverse invoque également l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995. Selon elle, en effet, « la demande d’agrément ainsi que l’attestation vétérinaire comportent des éléments relatifs à la configuration des lieux et les coordonnées du vétérinaire », et « les éléments relatifs à l’espace, à la luminosité des lieux relèvent de sa vie privée ».
Les éléments indiqués relèvent effectivement de la vie privée des personnes concernées. En parcourant les documents demandés, la Commission n’en relève aucun autre. Ces éléments limités ne doivent donc pas être communiqués.
- En revanche, selon l’article 6, § 4, du décret du 30 mars 1995, lorsque, « en application des paragraphes 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la consultation, l’explication ou la communication sous forme de copie, celles-ci sont limitées à la partie restante ».
En l’espèce, les documents demandés peuvent parfaitement être communiqués en occultant les quelques éléments de vie privée identifiés et limités par la partie adverse.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents demandés, en occultant :
- les éléments relatifs à la configuration, l’espace et la luminosité des lieux ;
- les coordonnées du vétérinaire ;