Intercommunale – Vente de terrain – Subsides – Document inexistant – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Les intercommunales IDELUX,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu les articles L1561-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 14 mars 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 6 avril 2023 et reçue le 7 avril 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 19 avril 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie des documents de la demande suivante :
« "Demande de documents relatifs à la vente du terrain ayant servi à construire une usine de cogénération ERDA ; aujourd'hui ERDA-FRUYTIER. Et plus précisément la convention de vente pour un euro symbolique du terrain à ladite firme ERDA", […]."
"Demande de tous documents relatifs à des conventions mentionnant l'octroi de subsides et les obligations liées à ces subsides (respect d'une charte de durabilité, principe d'économie circulaire, circuit-court ou toute autre obligation relative aux labels verts.) : Pouvez-vous nous faire parvenir toutes traces utiles de transactions ou tractations opérées auprès de la firme FRUYTIER GROUP" ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 17 janvier 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 16 février 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 14 mars 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse informe la Commission que les intercommunales du Groupe IDELUX « ne disposent d’aucun document relatif à une vente pour un euro symbolique du terrain à la firme ERDA ou l’octroi de subside au groupe FRUYTIER. Aucune opération de ce type n’ayant été réalisée ».
La partie adverse rajoute qu’elle ne dispose pas « d’informations supplémentaires sur l’autorité qui pourrait détenir l’information sollicitée ».
Partant, dès lors que le document sollicité n’existe pas, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.