Agence du Numérique – Documents relatifs à des marchés publics – Documents communiqués – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’Agence du Numérique,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 3, § 1er, 5°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 23 mars 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 29 mars 2023 et reçue le 12 avril 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 20 avril 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie « (pour la période allant de juillet 2022 à janvier 2023) :
- De l’ensemble des avis de marché, publiés ou non, relatifs à des prestations de services (consultance, formation, organisation d’évènements, …) en lien avec les activités de l’Agence.
- De l’ensemble des cahiers des charges dans ces marchés.
- De l’ensemble des rapports d’attributions dans ces marchés.
- De l’ensemble des décisions d’attributions dans ces marchés ».
La partie requérante précise que « parmi les marchés concernés par la présente demande, se trouvent notamment :
- Un marché pour un cycle de formation lié au numérique en collaboration avec l’ASBL […] ;
- La commande d’une étude sur l’ecommerce en Wallonie ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 31 janvier 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 2 mars 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 23 mars 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse indique avoir communiqué les documents sollicités. Dès lors, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.