Ville – Plan Zonal de Sécurité – Communication (oui)
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Verviers,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 14 mars 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 14 mars 2023 et reçue le 15 mars 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 28 mars 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie du « Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 et ses annexes dans sa version approuvée et signée par les membres du CZS, et envoyée pour approbation aux Ministres de l’Intérieur et de la Justice ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 9 février 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 9 mars 2023.
La partie requérante a introduit son recours le 14 mars 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication du document à la partie requérante. Toutefois, elle précise que le document sollicité n’a pas été transmis pour des raisons de sécurité et qu’elle renvoie la partie requérante « sur le site internet de la Zone où une version expurgée est mise à la disposition du public ». Or, la partie adverse ne démontre pas en quoi la communication du document pose des questions de sécurité.
La partie adverse estime également « qu’il s’agit d’un document appartement à la Zone de Vesdre et que c’est donc à la Zone que […] doit s’adresser et non à la ville ». La Commission rappelle l’article L3211-3, 2°, du CDLD qui définit un document administratif comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». La partie adverse disposant du document, la partie requérante est en droit de la solliciter afin qu’une copie lui soit remise.
La Commission n’aperçoit pas quelle exception peut être invoquée pour refuser la communication de ce document.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante le plan Zonal de Sécurité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.