Commune – Délibérations – Document inexistant – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier simple le 17 mars 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 21 mars 2023 et reçue le 22 mars 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 5 avril 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur la consultation du budget participatif 2022 et plus spécifiquement « les délibérations du collège communal en la matière, la facture des petits fruitiers qui ont été plantés perpendiculairement au bout du verger et servant de délimitation, la collecte de renseignements de l’agent traitant concernant ma demande en vue d’obtenir un exemplaire de convention à passer avec un prestataire de services, la convention passée avec le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE) qui a collaboré à la plantation du verger ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse les 3 janvier 2023 et 15 février 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 24 février 2023.
La partie requérante a introduit son recours le 17 mars 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, par courrier du 5 avril 2023, la partie adverse informe la Commission que « tous les documents en notre possession ont été transmis à la partie requérante. Les documents supplémentaires sollicités n’existent pas ».
Par courriel du 13 avril 2023, la partie requérante informe la Commission qu’elle maintient son recours en ce qui concerne les délibérations du collège communal.
Par courriel du 13 avril 2023, la partie adverse réitère sa réponse en précisant que le document sollicité n’existe pas.
- En ce qui concerne les documents existants et déjà communiqués, le recours n’a plus d’objet.
Concernant les documents supplémentaires qui n’existent pas, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.