13 juin 2023 - CADA - Décision n° 308 : Commune – Procès-verbal – Perte d'objet
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    Commune – Procès-verbal – Perte d'objet


    […],

    Partie requérante,

    CONTRE :           

    La Commune de La Bruyère,

    Partie adverse,


    Vu l’article 32 de la Constitution,
    Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
    Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
    Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
    Vu le recours introduit par courriel le 24 mars 2023,
    Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 29 mars 2023 et reçue le 30 mars 2023,
    Vu l’absence de réponse de la partie adverse,
    Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.


     

    1. Objet de la demande
     
    1. La demande porte sur l’obtention d’une copie « des procès-verbaux du 24 novembre 2022 et du 22 décembre 2022 ».

    La partie requérante souligne que « la commune me renvoie actuellement vers une section du site de labruyere.be qui n’est pas encryptée, donc ce PDF pourrait venir de n’importe qui, et n’est clairement pas certain ».
     
    1. Compétence de la Commission
     
    1. La Commission est compétente pour connaître du recours.
     
    1. Recevabilité du recours
     
    1. La demande a été adressée à la partie adverse le 30 janvier 202 Le jour même, la partie adverse a précisé que les procès-verbaux seront très prochainement sur le site internet.

    La partie adverse n’ayant pas donné suite à la demande, celle-ci a été rejetée implicitement le 1er mars 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.

    La partie requérante a introduit son recours le 24 mars 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.

    Dès lors, le recours est recevable.

     
    1. Examen au fond
     
    1. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.

    Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
     
    1. Si la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, la Commission constate que les deux procès-verbaux concernés ont entretemps été mis en ligne sur le site internet de la partie adverse.

    La partie requérante ne démontre pas que les deux procès-verbaux figurant sur le site internet de la partie adverse ne sont pas fiables.

    Les documents sollicités étant publiés, le recours a perdu son objet[1].




    Par ces motifs, la Commission décide :

    Le recours n’a plus d’objet.
     
    [1] Voy., dans ce sens, la décision n° 239 du 12 avril 2022 de la CADA wallonne.