Commune – Tableau des investissements – Etat des lieux des emprunts – Communication (oui)
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de Brunehaut,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 13 mars 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 14 mars 2023 et reçue le 15 mars 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 3 avril 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie « du tableau des investissements encore ouverts au niveau de l’extraordinaire » et de l’ « état des lieux des emprunts effectués en 2020, 2021 et 2022 ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 6 février 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 8 mars 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 13 mars 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 199
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
- Dans sa réponse du 3 avril 2023, la partie adverse communique les deux pièces sollicitées, s’agissant d’un “tableau récapitulatif des investissements qui sont en cours avec les voies et moyens qui les financent ainsi qu’un état des lieux de nos dettes”.
Le recours est fondé.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé.
La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.