Le Ministre de l'Environnement,
(...)
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable mieux dĂ©finis et localisĂ©s ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| TRIVIERES P1 | 46/5/2/004 | LA LOUVIERE | DIV.7 SECT.C . n° 407D |
| TRIVIERES P2 | 46/5/2/003 |
Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) des ouvrages de prise d'eau souterraine concernés sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales référencé n° L/232/21/7256 au 1/3 000 daté du 24 novembre 2021.
Cette délimitation est issue d'une étude hydrogéologique basée sur les temps de transfert de 24 heures (zone IIa) et de 50 jours (zone IIb) prescrits par le Code de l'Eau, compte tenu d'un prélÚvement continu simultané sur les deux puits à un débit de 1 800 m3/jour (soit 75 m3/h) par puits pour la zone de prévention rapprochée et 547 000 m3/an (soit 1 500 m3/jour) par puits pour la zone de prévention éloignée, conformément aux autorisations qui couvrent l'exploitation de longue durée des prises d'eau souterraine concernées.
Ces zones théoriques ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau.
§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention Ă©loignĂ©e et rapprochĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1er. En application de l'article R.168, § 3, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant :
Toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168, § 3, alinéa 3, du Code de l'Eau.
§ 2. Le dĂ©lai maximal, endĂ©ans lequel la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise, est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il commence Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des autres dispositions prĂ©vues en la matiĂšre, les actions de mise en conformitĂ© visĂ©es aux articles R.168 Ă R.170 du Code de l'Eau, identifiĂ©es et Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
(...)
Y. COPPIETERS
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines.
easou457annexe1.pdf
| OBJET | Code de l'Eau : référence légale |
ZONE IIa | ZONE IIb |
| Délais | Délais | ||
| Diagnostic environnemental orienté contrat captage/ pollution nitrique | R168 § 3, alinéa 2 | 2 ans | |
| OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb | |
| Délais | Délais | ||
| Eaux usées | |||
| Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) * | R.168 § 2 |
- | 5 ans |
| Hydrocarbures | |||
| Stockage enterré existant - test d'étanchéité | R.168 § 6, 1° | max. 2 ans | |
| Stockage aérien existant - test d'étanchéité | R.168 § 6, 2° | max. 4 ans | |
| Manque d'étanchéité, durée de vie inférieure à 4 ans ou risque de pollution imminent | R.168 § 6, 3° | Immédiat | |
| Autres | |||
| Panneau | R.170 § 4 | - | 2 ans |
*Ă dater de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© de zone prioritaire