Le Ministre de l'Environnement,
(...)
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Code ouvrage | Nom de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| 49/3/6/007 | Elnoumont drain supérieur | Theux | Div. 3, Sect. D, n° 1125d |
| 49/3/6/008 | Elnoumont drain moyen | Theux | Div. 3, Sect. D, n° 1125d |
| 49/3/6/001 | Elnoumont drain inférieur | Theux | Div. 3, Sect. D, n° 1125d |
Art. 2.
§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan d'extrait cadastral intitulé : « Captage d'Elnoumont » - Localisation des zones de prévention sur fond de parcelles cadastrales, consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan d'extrait cadastral intitulé : « Captage d'Elnoumont » - Localisation des zones de prévention sur fond de parcelles cadastrales, consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du Code de l'Eau et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e : Ă moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains dĂ©nommĂ©s « Elnoumont supĂ©rieur, moyen et infĂ©rieur », aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă sa pĂ©riphĂ©rie.
§ 2. Les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre prises sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Les actions Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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Y. COPPIETERS
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines.
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