Le Ministre de l'Environnement,
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ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©es en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable mieux dĂ©finis et localisĂ©s ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastréeou l'ayant été |
| LE MARINAL D1 | 32/7/9/001 | JODOIGNE | DIV.9 SECT.B . n° 500B |
| FOND DU FAUX VIVIER G1 | 32/7/9/002 | DIV.9 SECT.B . n° 875V |
Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochées (IIa) et éloignées (IIb) des ouvrages de prise d'eau souterraine concernés sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales référencé n° L/232/23/7418 au 1/2 500 daté du 1er février 2023.
Cette délimitation est issue d'une étude hydrogéologique basée sur les temps de transfert de 24 heures (zone IIa) et de 50 jours (zone IIb) prescrits par le Code de l'Eau. S'agissant de captages gravitaires en nappe libre, les critÚres utilisés pour ces simulations et les résultats de celles-ci dépendent uniquement de la conceptualisation et de la calibration du modÚle en écoulement et en transport et sont indépendants de la réalité des prélÚvements et des modalités d'exploitation de ces sites de prise d'eau souterraine.
Ces zones théoriques ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau.
§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention Ă©loignĂ©es et rapprochĂ©es est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1er. En application de l'article R.168, § 3, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochées/éloignées visées ci-avant :
- Toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochées et éloignées doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée aux ouvrages de prise d'eau. Le résultat de ce diagnostic servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168, § 3, alinéa 3, du Code de l'Eau.
§ 2. Le dĂ©lai maximal, endĂ©ans lequel la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise, est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il commence Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des autres dispositions prĂ©vues en la matiĂšre, les actions de mise en conformitĂ© visĂ©es aux articles R.168 Ă R.170 du Code de l'Eau, identifiĂ©es et Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©es dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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Y. COPPIETERS
ANNEXE I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine concernés
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines.