Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l'AmĂ©nagement du Territoire, des travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des zonings,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 Ă R.167 et R.169, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Association Intercommunale des Eaux du Condroz (A.I.E.C.) et la S.P.G.E., signé le 2 novembre 2000;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 21 août 2017 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question;
Vu le programme d'actions, proposĂ© par l'exploitant dans le dossier de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention de la prise d'eau dont question, modifiĂ© par la Direction des Eaux souterraines dans son rapport d'analyse susvisĂ©, Ă la lumiĂšre des rĂ©sultats de la prĂ©-enquĂȘte rĂ©alisĂ©e dans le cadre de l'Ă©laboration de ce dernier;
Considérant que les modifications apportées par la Direction des Eaux souterraines audit programme d'actions, portent sur les points suivants :
- la mise en place de trois systÚmes d'épuration individuelle, dont deux pour des habitations/propriétés sises hors zones de prévention, ne se justifie pas, en application et conformément à l'article R.165, § 3, 3° du Code de l'Eau, comme mesure de protection d'urgence à prendre en zones de prévention suite à un risque avéré de pollution du captage;
- une étude de zones prioritaires est cependant à réaliser pour confirmer ou non le régime autonome de l'assainissement dans les zones de prévention dont question et, à terme, suite aux conclusions de ladite étude, identifier et proposer ou non des travaux d'assainissement à charge ou non de la gestion publique de l'assainissement autonome (GPAA);
Vu l'avis de la S.P.G.E. du 20 novembre 2017 approuvant le programme d'actions tel que modifié par la Direction des Eaux souterraines;
Vu la lettre recommandée à la poste du 6 décembre 2018 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'A.I.E.C.;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 6 dĂ©cembre 2018 adressant au CollĂšge communal de Hamois le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© Puits de Champion, sis sur le territoire de la communes de Hamois pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 19 dĂ©cembre 2018 au 25 janvier 2019 sur le territoire de la commune de Hamois, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis motivé du CollÚge communal de Hamois rendu en date du 28 janvier 2019;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e (IIa) et Ă©loignĂ©e (IIb) en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom ouvrage | Code ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| Puits de Champion | 54/2/1/002 | Hamois (Emptinne) | Div.5 Sect.A . n° 220g |
Art. 2.
§ 1 er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan référencé Annexe 13.3 (dressé le 11 novembre 2016) consultable à l'administration.
§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.156, § 1 er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire (cercle de rayon de 35 mÚtres à partir des installations de surface composant l'ouvrage de prise d'eau).
§ 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.156, § 1 er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert estimé (depuis l'équation d'approximation de la formule de Darcy qui prend en compte la conductivité hydraulique, la porosité efficace et le gradient hydraulique de la nappe obtenu selon un calcul itératif), pour un débit horaire d'exploitation de 12m 3/h de l'ouvrage de prise d'eau dont question, et adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 4. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă R.167 du Code de l'Eau, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- Ă l'exploitant de la prise d'eau ;
- Ă l'administration communale de Hamois ;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur ;
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l'AmĂ©nagement du Territoire, des travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des zonings,
C. DI ANTONIO