Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007 ;
Vu la partie rĂ©glementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161 § 2, R.162, R.164, § 1er, et R.165 Ă R.167 et R.169, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'administration communale de Stoumont, et la S.P.G.E. signé le 28 septembre 2004 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 10 octobre 2017 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Stoumont ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. avait remis des remarques en date du 4 novembre 2015 ;
Considérant que les remarques émises par la S.P.G.E. dans son 1er avis du 4 novembre 2015, n'étaient pas de nature à modifier le programme d'actions tel que proposé, qu'il ajustait les montants de mises en conformité et confirmait la prise en charge de l'installation de la clÎture autour des drains sur la parcelle communale, que le reste de la clÎture était à charge de M. Luc de Lamalle ;
Vu l'avis complĂ©mentaire de la S.P.G.E. datĂ© du 14 fĂ©vrier 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications lĂ©gislatives du Code de l'Eau (arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redĂ©finissant les modalitĂ©s de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prĂ©vention des captages d'eau potabilisable destinĂ©s Ă la consommation humaine ;
ConsidĂ©rant que cet avis prĂ©voit qu'en lieu et place du remplacement systĂ©matique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou de contrĂŽles visuels, accompagnĂ©s d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante, par des techniciens agréés et conformĂ©ment aux dispositions et dĂ©lais repris en annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
ConsidĂ©rant que les mesures de protection applicables aux rĂ©servoirs d'hydrocarbures enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention et aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, font l'objet d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© rĂ©alisĂ© par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention, conformĂ©ment Ă l'article 634ter/4 du titre III du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail, accompagnĂ© d'un diagnostic de la durĂ©e de vie utile restante ;
ConsidĂ©rant que les mesures de protection applicables aux rĂ©servoirs aĂ©riens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention, font l'objet d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© rĂ©alisĂ© par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention, au minimum par un contrĂŽle visuel, accompagnĂ© d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante ;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures), à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 10 octobre 2017 adressant au collĂšge communal de Stoumont le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « Monthouet D1 et D2 » sis sur le territoire de la commune de Stoumont pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 23 octobre 2017 au 24 novembre 2017 sur le territoire de la commune de Stoumont, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© trois remarques Ă©crites dont une hors dĂ©lais ;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Stoumont rendu en date du 1er décembre 2017;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations Ă©crites formulĂ©es au cours de l'enquĂȘte et concernant les travaux de mises en conformitĂ©, leur localisation prĂ©cise, leur aspect esthĂ©tique ainsi que l'impact que ceux-ci auront sur les propriĂ©tĂ©s des personnes ayant formulĂ©s les remarques et l'Ă©puration des eaux usĂ©es ;
Considérant que le rapport sera transmis à MM. Depasse et de Lamalle ;
Considérant que certaines dispositions relÚvent du choix et de la compétence communale ;
ConsidĂ©rant que les dĂ©lais de mise en conformitĂ© des puits perdants dĂ©buteront dĂšs la publication au Moniteur belge de l'arrĂȘtĂ© de zone prioritaire et non du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ; que le programme d'actions est adaptĂ© en ce sens ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau concerné, que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Stoumont | Monthouet D1 et D2 | 49/8/4/003 | div. 1 | sect. A | n° 532 g |
Art. 2.
§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur l'extrait de plan cadastrale : Stoumont Division 1, Section B, consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur l'extrait de plan cadastrale : Stoumont Division 1, Section B, consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée :
- l'exploitant de la prise d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans la parcelle cadastrĂ©e division 1, section A, n° 532g, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs. Cette clĂŽture n'est pas mise en place sur la limite commune avec la parcelle n° 534e propriĂ©tĂ© de Monsieur Luc de Lamalle. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă sa pĂ©riphĂ©rie.
- pose d'un filet d'eau de part et d'autre de la voirie présente dans la zone ;
- pose de bornes anti-stationnement le long de la voirie présente dans la zone.
§ 2. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre prises sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă R.167 du Code de l'Eau, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- à l'exploitant de la prise d'eau également la commune concernée à savoir l'administration communale de Stoumont ;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de LiÚge ;
- Ă toutes les personnes ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique y compris Monsieur Luc de Lamalle dont les observations ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es hors dĂ©lai.
Le Ministre de l'Environnement,
C. DI ANTONIO