La Ministre de l'Environnement,
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ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| SAINT-PIERRE G1 | 47/6/6/001 | Floreffe (FraniÚre) | DIV.2, SECT.A, n° 130F |
Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan de situation parcellaire, référencé : L/232/09/5928 (daté du 03/07/2009) et consultable à l'administration.
§ 2. La délimitation de la zone IIa, autour de l'ouvrage de prise d'eau, est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance fixe et forfaitaire, égale à 25 mÚtres de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal de la galerie composant l'ouvrage de prise d'eau.
§ 3. La dĂ©limitation de la zone IIb, autour de l'ouvrage de prise d'eau, est Ă©tablie conformĂ©ment Ă l'article R.152 § 1er alinĂ©as 1 et 5 du mĂȘme Code, sur base de la distance forfaitaire, adaptĂ©e aux contextes topographique, gĂ©ologique et hydrogĂ©ologique des terrains en prĂ©sence.
§ 4. La dĂ©limitation des zones IIa et IIb, susvisĂ©es, est par ailleurs adaptĂ©e aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă l'article R.153 du mĂȘme Code.
§ 5. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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C. TELLIER
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
easou452annexe1.pdf