La Ministre de l'Environnement,
(...)
ArrĂȘte :
Art. 1er.
§ 1er. Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e (IIa) et Ă©loignĂ©e (IIb) en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom ouvrage | Code ouvrage | Commune | Parcelle cadastréeou l'ayant été |
| FORGES | 57/7/7/001 | Chimay (Forges) | DIV.9 SECT.B . n° 91x2 |
Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan référencé : Annexe 36 Projet de délimitation des zones de prévention IIa et IIb/Plan de situation parcellaire.
§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert (basé sur la vitesse de premiÚre arrivée du traceur à la prise d'eau injecté au piézomÚtre Pz2-Forges), pour un débit d'exploitation de 64m3 par heure, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 3 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert estimé (sur base de l'équation d'approximation de la formule de Darcy qui prend en compte les paramÚtres suivants : la conductivité hydraulique, la porosité efficace, le rayon d'influence de la prise d'eau et le gradient hydraulique obtenu selon un calcul itératif de la nappe exploitée), pour un débit horaire d'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau à 70m3 par heure, et adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 4. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1er. En application de l'article R.164, § 1er, alinéa 2 du Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaire suivante est prescrite dans la zone de prévention rapprochée définie à l'article 2 susvisé, à savoir :
- l'amĂ©nagement du Pz2-Forges (destruction de la tĂȘte de puits existante et protection par une taque Ă©tanche raz du sol).
§ 2. Le dĂ©lai maximum, endĂ©ans lequel la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise, est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il commence Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du Code de l'Eau, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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C. TELLIER
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
easou449annexe1.pdf