La Ministre de l'Environnement,
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ArrĂȘte :
Art. 1er.
La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e (zone IIb) en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, est Ă©tablie dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastréeou l'ayant été |
| PUITS PATURE YANNOU F6 | 59/3/1/047 | Rochefort (Rochefort) | DIV.1. SECT.B . n° 230D |
Art. 2.
§ 1er. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé : Plan n° 01 dressé le 05/12/2022, consultable à l'administration.
§ 2. La dĂ©limitation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est Ă©tablie conformĂ©ment Ă l'article R.152 § 1er, alinĂ©as 4 et 5 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptĂ©e aux contextes gĂ©ologique (structure et gĂ©omĂ©trie des terrains concernĂ©s) et hydrogĂ©ologique (propriĂ©tĂ©s de l'aquifĂšre dĂ©duites des pompages d'essai et de la piĂ©zomĂ©trie mesurĂ©e), ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă l'article R.157 du mĂȘme Code.
§ 3. Le tracĂ© de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du mĂȘme Code, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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C. TELLIER
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
easou448annexe1.pdf