08 mai 2024 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© « Puits de Post » sis sur le territoire de la commune d'Attert - Extrait
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La Ministre de l'Environnement,
(...)
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Commune Nomde l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Attert Puits de Post 68/4/7/014 div.1 sect. F 406A

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zones IIa et IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan d'extrait cadastral intitulé : « Commune d'Attert - AC-ATTERT05 - Puits de Post - Limites des zones de prévention » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1, 2 et 5 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochée et éloignée, sont prescrites les mesures de protection suivantes :

- les mesures applicables en zone vulnérable sont appliquées sur les zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau de Post ;

- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168 § 3 du Code de l'Eau.

§ 2. Les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă  R.170 du mĂȘme Livre, les actions Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

(...)

C. TELLIER

ANNEXE I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

NB : Les plans de dĂ©tail sont consultables Ă  l'Administration 

easou447annexe1.pdf
ANNEXE II : Délais de mise en conformité des mesures visées à l'article 3

easou447annexe2.pdf
ANNEXE III : Actions et dĂ©lais maximum visĂ©s Ă  l'article 4 

easou447annexe3.pdf