25 mars 1999 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© "Captage de Marchin" sis Chemin de Jamagne Ă  Marchin
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Le Gouvernement wallon, 
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par les dĂ©crets du 23 dĂ©cembre 1993 et du 7 mars 1996 et par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13; 
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, notamment les articles 10 Ă  14, 16, 18 Ă  23 et 27; 
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires; 
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel n° 1995/6/B/4 du 7 fĂ©vrier 1997 autorisant la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.), domiciliĂ©e rue aux Laines, 70 Ă  1000 Bruxelles Ă  exploiter l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B en nappe libre, n° de code 48/7/1/001 dĂ©nommĂ© "CAPTAGE DE MARCHIN" sis chemin de Jamagne, sur le territoire de la commune de Marchin; 
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 10 aoĂ»t 1998 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă  la C.I.B.E. de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă  l'article 4, 18°, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 14 novembre 1991; 
Vu la dĂ©pĂȘche du 10 aoĂ»t 1998 du Ministre ayant l'Eau dans ses attributions adressant Ă  la commune de Marchin le projet de zones de prĂ©vention du captage de Marchin; 
Vu le procĂšs-verbal du 23 septembre 1998 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 24 aoĂ»t 1998 au 23 septembre 1998 sur le territoire de la commune de Marchin, au cours de laquelle aucune rĂ©clamation Ă©crite ni orale n'a Ă©tĂ© reçue;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Marchin, rendu en date du 5 octobre 1998; 
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 10 mars 1999; 
Vu l'accord du Ministre du Budget; 
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© d'adapter ou de prĂ©ciser certaines mesures gĂ©nĂ©rales de protection en fonction des situations spĂ©cifiques rencontrĂ©es dans la zone de prĂ©vention; 
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, 
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

- Administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne;

- titulaire de l'autorisation de prise d'eau : la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.), domiciliée rue aux Laines, 70 à 1000 Bruxelles;

- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine, n° de code 48/7/l/001, dénommé "CAPTAGE DE MARCHIN", sis chemin de Jamagne à 4570 Marchin;

- décret : décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par les décrets du 23 décembre 1993 et du 7 mars 1996, et par le décret-programme du 17 décembre 1997, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;

- arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 mars 1995;

- arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.

Art. 2.

§ 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan repris à l'annexe II.

La liste des parcelles cadastrales comprises partiellement ou entiĂšrement dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e est reprise Ă  l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§ 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan repris à l'annexe II.

La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e a Ă©tĂ© Ă©tablie Ă  la fois sur base des distances fixes visĂ©es Ă  l'article 11, § 1er, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991, de critĂšres gĂ©ologiques et topographiques ainsi que des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repĂ©rage de la zone sur le terrain.

La liste des parcelles cadastrales comprises partiellement ou entiĂšrement dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est reprise Ă  l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1er . Les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 §§ 3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e.

Toutefois :

1° par dĂ©rogation Ă  l'article 18, 1°, dernier alinĂ©a, les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date de mise en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne doivent pas immĂ©diatement ĂȘtre munis d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet; ils doivent, dĂšs que leur durĂ©e d'enfouissement atteint douze ans et dans un dĂ©lai d'un an, ĂȘtre soumis Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© reproduit tous les deux ans.

Les rĂ©cipients enterrĂ©s qui connaissent un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ© ou dont les tests ou contrĂŽles ont rĂ©vĂ©lĂ© un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ© ou une dĂ©fectuositĂ© susceptible d'entraĂźner un risque de pollution des eaux souterraines doivent ĂȘtre remplacĂ©s immĂ©diatement par de nouveaux rĂ©cipients munis d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet.

2° par dĂ©rogation aux articles 18, 4° et 20, 1°, les puits perdants des habitations riveraines d'une voirie dont l'Ă©quipement en Ă©gout est prĂ©vu peuvent ĂȘtre maintenus jusqu'Ă  rĂ©alisation des travaux, qui doivent survenir dans un dĂ©lai de trois ans.

§ 2. Les dispositions des articles 21, 22, 23 et 27 § 5 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

Toutefois :

1° par dĂ©rogation Ă  l'article 23, 1°, dernier alinĂ©a, les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date de mise en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne doivent pas immĂ©diatement ĂȘtre munis d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet; ils doivent, dĂšs que leur durĂ©e d'enfouissement atteint douze ans et dans un dĂ©lai d'un an, ĂȘtre soumis Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© reproduit tous les deux ans.

Les rĂ©cipients enterrĂ©s qui connaissent un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ© ou dont les tests ou contrĂŽles ont rĂ©vĂ©lĂ© un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ© ou une dĂ©fectuositĂ© susceptible d'entraĂźner un risque de pollution des eaux souterraines doivent ĂȘtre remplacĂ©s immĂ©diatement par de nouveaux rĂ©cipients munis d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet ;

2° par dĂ©rogation Ă  l'article 21, 2°, les puits perdants des habitations riveraines d'une voirie dont l'Ă©quipement en Ă©gout est prĂ©vu peuvent ĂȘtre maintenus jusqu'Ă  rĂ©alisation des travaux, qui doivent survenir dans un dĂ©lai de trois ans.

§ 3. Les mesures prises en exĂ©cution des §§ 1 et 2 peuvent ĂȘtre indemnisĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 13 du dĂ©cret. Cependant, aprĂšs prĂ©sentation par l'Administration du programme dĂ©taillĂ© des travaux de mise en conformitĂ© et de son coĂ»t, sur base de la proposition du titulaire de l'autorisation de prise d'eau, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions peut, sur base des crĂ©dits disponibles, limiter le recours Ă  des techniques jugĂ©es trop coĂ»teuses.

Art. 4.

Dans les zones de prĂ©vention et par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 8, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires, les habitations existantes situĂ©es dans une « zone faiblement habitĂ©e » et dont la charge Ă  traiter est infĂ©rieure Ă  20 Ă©quivalent-habitant doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'une installation ou d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le titulaire de l'autorisation de prise d'eau, tout comme les fonctionnaires de l'Administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art. 6.

§ 1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe IV signalant l'existence d'une zone de prévention sont placés par le titulaire de l'autorisation de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accÚs dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire de l'autorisation de prise d'eau; 
- le Bourgmestre.

Art. 7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution par extrait au Moniteur belge.

Art. 8.

Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 9.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- au titulaire de l'autorisation de prise d'eau;

- Ă  l'administration communale de Marchin; 

- à la Députation permanente du Conseil provincial de LiÚge;

- au centre de LiĂšge de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne; 

- Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

ANNEXE I : Liste des parcelles cadastrales comprises entiÚrement ou partiellement à l'intérieur de la zone de prévention rapprochée
de la prise d'eau dénommée CAPTAGE DE MARCHIN.

MARCHIN lÚre division, section C, 2Úme feuille, numéros 327a, 328, 410, 411a, 412a, 413d.
ANNEXE II : Plan des zones de prévention rapprochée et éloignée de la prise d'eau dénommée CAPTAGE DE MARCHIN.
 
(Les plans de dĂ©tails peuvent ĂȘtre consultĂ©s Ă  l'administration).
Liste des parcelles cadastrales comprises entiÚrement ou partiellement à l'intérieur de la zone de prévention éloignée
de la prise d'eau dénommée CAPTAGE DE MARCHIN.

- MARCHIN lĂšre division, section C, 2Ăšme feuille, numĂ©ros : 310, 311, 312, 313a, 314a, 314b, 314c, 315a, 317, 318, 320a, 323b, 324a, 324b/2, 325, 326a, 327a, 328, 329b, 330c, 332b, 333c, 333e, 333f, 335b, 335d, 336b, 336c, 337a, 340a, 340b, 341b, 343/2, 343b, 343c, 344c, 345e, 345f, 347b, 348g, 351h, 351k, 351l, 351p, 352b, 352/2, 352/3, 353a, 353c, 353f, 355f, 356l, 356m, 356n, 358c, 36le, 362a, 364/2b, 365g, 366f, 366g, 366h, 367g, 369b, 369d, 373b, 374, 375a, 376b, 376c, 378a, 381c, 385d, 385e, 387g, 387h, 389a, 391n, 394a, 400c, 401, 402, 403f, 403h, 404c, 404d, 405b, 405d, 406a, 408s, 408t, 408v, 409, 410, 411a, 412a, 413d, 415a, 418b, 419a, 420k, 423g, 424b, 426a, 426b, 427b, 428a, 429g, 430a, 430b, 431, 432, 437g, 437l, 437p, 437r, 438, 440a, 441a, 442gÂČ , 442hÂČ , 442kÂČ, 442lÂČ , 444r, 445a, 445b, 446d, 446f, 446g, 447c, 451a, 453e, 454c, 455, 456e, 456f, 456k, 456l, 457a, 458d, 458e, 459, 462c, 463l, 463n, 463p, 467c, 467d, 470b, 472m, 472n, 472p, 472r, 473a, 479c, 481d, 483k, 483n, 483r, 483p, 484a, 486c, 490g, 490p, 490r, 490s, 490t, 490v, 490w, 490x, 490y, 492e, 494a, 494d, 497c, 498b, 498c, 499b, 499d, 501a, 501b, 502a, 503h, 503k, 504e, 504f, 505p, 505t, 505v, 505y, 506b, 506f, 507f, 508e, 508f, 509h, 511c, 511n, 5 11r, 511s, 511t, 512g, 512h, 515d, 517a, 518a, 519v, 520c, 520e, 520f, 520g, 521, 522, 525a, 527, 528a, 528b, 529a, 529b, 531a, 532a, 533a, 533b, 534, 535b, 535c, 536c, 536d, 536e, 569a, 569b, 570, 571, 572, 573, 574a, 575h, 575m, 575n, 576a, 577a, 579a, 580, 581f, 581g, 581h, 582c, 582d, 583, 584, 586, 587, 588a, 590a, 591. 

- MARCHIN lÚre division, section C, 3Úme feuille, numéros : 594a, 595c, 595d, 597b, 597c, 597d, 598c/2, 598d, 598e, 598f, 599, 600b, 602b, 604c, 605f', 837l, 837m, 840b, 840c, 841b, 842e, 851d, 851e, 851f, 851g, 851h, 855c, 855d.

- MARCHIN lÚre division, section B, 3Úme feuille, numéros : 907, 908, 909, 910a, 913, 914, 915h, 915g, 916g, 916k, 918d.