24 juin 1999 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s Vivegnis P1, P2, P3, P4, P6, sis Ă  Oupeye
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Le Gouvernement wallon, 
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par les dĂ©crets du 23 dĂ©cembre 1993 et du 7 mars 1996, et par le dĂ©cret programme du 17 dĂ©cembre 1997, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13; 
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, notamment les articles 10 Ă  14, 16, 18 Ă  23 et 27; 
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la RĂ©gion wallonne pour la protection des eaux potabilisables, notamment les articles 5 et 6; 
Vu les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels n° 1992/6/B/87 du 15 mars 1996, n° 1992/6/B/88 du 15 mars 1996, n° 1992/6/B/89 du 21 mars 1996, n° 1992/6/B/90 du 15 mars 1996 et n° 1992/6/B/91 du 15 mars 1996 autorisant la SociĂ©tĂ© wallonne des Distributions d'Eau (S.W.D.E.), domiciliĂ©e rue de la Concorde, 41 Ă  4800 VERVIERS, Ă  exploiter les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s VIVEGNIS P1, VIVEGNIS P2, VIVEGNIS P3, VIVEGNIS P4 et VIVEGNIS P6, sis sur le territoire de la commune de OUPEYE; 
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 22 septembre 1998 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau, de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă  la S.W.D.E. de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă  l'article 4, 18° de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991; 
Vu la dĂ©pĂȘche du 22 septembre 1998 du Ministre ayant l'Eau dans ses attributions adressant au CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Oupeye le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau de Vivegnis Ă  Oupeye;
Vu le procĂšs-verbal du 9 novembre 1998 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 8 octobre au 9 novembre 1998 sur le territoire de la commune de Oupeye, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue, et au terme de laquelle 9 personnes de Vivegnis se sont prĂ©sentĂ©es Ă  la sĂ©ance de clĂŽture; 
Vu la lettre recommandĂ©e envoyĂ©e le 6 novembre 1998 par la S.W.D.E. Ă  l'Administration communale de OUPEYE dans le cadre de l'enquĂȘte publique, et reçue par la derniĂšre citĂ©e le 12 novembre 1998;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Oupeye rendu en date du 16 novembre 1998; 
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le ...................... ;
Vu l'accord du Ministre du Budget; 
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© d'adapter ou de prĂ©ciser certaines mesures gĂ©nĂ©rales de protection en fonction des situations spĂ©cifiques rencontrĂ©es dans la zone de prĂ©vention; 
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture; 
ArrĂȘte: 

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :

- Administration : la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne; 

- titulaire des autorisations de prise d'eau : la SociĂ©tĂ© Wallonne des Distributions d'Eau (S.W.D.E.), domiciliĂ©e rue de la Concorde, 41 Ă  4800 VERVIERS; 

- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable, n° de code 42/2/3/012, 42/2/6/032, 42/2/3/002, 42/2/3/004, 42/2/6/008, dĂ©nommĂ©s Vivegnis Pl, Vivegnis P2, Vivegnis P3, Vivegnis P4, Vivegnis P6, sis Ă  Oupeye; 

- arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 mars 1995. 

Art. 2.

§ ler. La zone de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan L/034/95/754 consultable à l'Administration.
Un tracĂ© approximatif de la zone est prĂ©s.entĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
La liste des parcelles cadastrales comprises partiellement ou entiĂšrement dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e est reprise Ă  l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§ 2. La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan L/034/95/754 consultable Ă  l'Administration. Un tracĂ© approximatif de la zone est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. 
La liste des parcelles cadastrales comprises partiellement ou entiĂšrement dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est reprise Ă  l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. 

§ 3. Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e ont Ă©tĂ© Ă©tablies par modĂšle mathĂ©matique sur base des temps de transfert dĂ©finis Ă  l'article 11 § ler de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repĂ©rage des zones sur le terrain. 

Art. 3.

§ ler. Les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 §§ 3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e.

§ 2. Les dispositions des articles 21, 22, 23 et 27 § 5 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§ 3. Par dérogation ou en complément aux dispositions des §§ 1 et 2,

1° dans les 2 ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion est menĂ© sur tous les rĂ©cipients enterrĂ©s d'hydrocarbures liquides dont la durĂ©e d'enfouissement est infĂ©rieure Ă  20 ans; lorsque cette durĂ©e dĂ©passe ou atteint 12 ans, les tests sont reproduits tous les 2 ans jusqu'Ă  la 19e annĂ©e. 

2° les rĂ©cipients enterrĂ©s d'hydrocarbures liquides dont la durĂ©e d'enfouissement atteint 20 ans ou sur lesquels des tests ou contrĂŽles ont rĂ©vĂ©lĂ© un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ© ou une dĂ©fectuositĂ© susceptible d'entraĂźner un risque de pollution des eaux souterraines sont remplacĂ©s par des nouveaux rĂ©cipients placĂ©s dans une cuve de rĂ©tention Ă©tanche munie d'un accĂšs destinĂ© au contrĂŽle et aux rĂ©parations. 

Ces dispositions sont d'application immĂ©diate pour les citernes non Ă©tanches ou dĂ©fectueuses; elles sont d'application dans les 2 ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour les citernes dont la durĂ©e d'enfouissement dĂ©passe dĂ©jĂ  20 ans Ă  cette date; pour les autres, elles sont d'application dans l'annĂ©e qui suit la date Ă  laquelle la durĂ©e d'enfouissement atteint 20 ans. 

Pour les rĂ©cipients d'une capacitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  3.000 litres, la durĂ©e visĂ©e aux points l° et 2° ci-dessus est mesurĂ©e Ă  partir de la date de l'arrĂȘtĂ© d'autorisation d'exploiter l'Ă©tablissement dangereux, insalubre ou incommode. 

3° les industries et PME possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes : 

- enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie; 

- amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie; 

- Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. 

4° les puits perdants des habitations riveraines d'une voirie dont l'Ă©quipement en Ă©gout est prĂ©vu, peuvent ĂȘtre maintenus jusqu'Ă  rĂ©alisation des travaux, ceux-ci devant survenir dans un dĂ©lai de trois ans Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. 

5° le terrain de sport existant dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, n'est pas dĂ©placĂ©. Il est consacrĂ© Ă  la pratique du football et aux activitĂ©s annexes. Toutefois, dans la partie du terrain de football reprise dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e sont interdits : 

- le parcage de vĂ©hicules Ă  moteur; 

- l'installation de buvettes, vestiaires, sanitaires,... 

- sauf accord exprĂšs et motivĂ© de la S.W.D.E. quant au type et aux quantitĂ©s admissibles, l'emploi d'engrais et de produits phytosanitaires. 

6° les terrains sur lesquels sont situĂ©s les piĂ©zomĂštres PZ1, PZ2 et PZ4 font l'objet d'une emprise clĂŽturĂ©e de 3 x 3 m et d'une servitude d'accĂšs pour un vĂ©hicule, au nom et pour compte du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne. 

La clĂŽture est conçue de maniĂšre Ă  permettre un entretien facile (absence de grillage sur les 3 cm du bas). 

§ 4. AprĂšs prĂ©sentation par l'administration du programme dĂ©taillĂ© des travaux de mise en conformitĂ© et de son coĂ»t, sur base de la proposition du titulaire des autorisations de prise d'eau, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions peut, sur base des crĂ©dits disponibles, limiter le recours Ă  des techniques jugĂ©es trop coĂ»teuses. 

§ 5. Vu le caractĂšre "pilote" confĂ©rĂ© au prĂ©sent projet d'Ă©tablissement de zone de prĂ©vention, il sera instituĂ© un comitĂ© de suivi rĂ©unissant des reprĂ©sentants de l'Administration et du titulaire des autorisations de prise d'eau en vue de s'assurer du bon dĂ©roulement des travaux de protection. A cette fin, le comitĂ© de suivi pourra, en fonction des situations rencontrĂ©es, modifier les mesures dĂ©finies aux paragraphes qui prĂ©cĂšdent : 

- soit dans un sens de renforcement des prĂ©cautions visant Ă  protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau ou d'accĂ©lĂ©ration de leur mise en oeuvre, 

- soit dans un sens moins sĂ©vĂšre s'il apparaĂźt que les garanties sont suffisantes pour protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau, 

- soit en recommandant la mise en oeuvre de solutions alternatives compte tenu du coĂ»t des mesures de protection. 

Art. 4.

Le titulaire des autorisations de prise d'eau, tout comme les fonctionnaires de l'Administration, sont chargĂ©s de procĂ©der Ă  toutes les investigations nĂ©cessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'Ă©valuer de maniĂšre prĂ©cise la nature et le coĂ»t des travaux de mise en conformitĂ© des constructions et activitĂ©s implantĂ©es dans les zones de prĂ©vention; ils sont habilitĂ©s Ă  surveiller et contrĂŽler l'exĂ©cution de ces travaux. 

Art. 5.

§ ler. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe IV, signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accĂšs dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e. 

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire des autorisations de prise d'eau; 

- le Bourgmestre de la commune de OUPEYE. 

Art. 6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 7.

Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. 

Art. 8.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© : 

- au titulaire des autorisations de prise d'eau; 

- Ă  l'administration communale de OUPEYE; 

- Ă  la DĂ©putation permanente du Conseil provincial de LiĂšge; 

- au centre du LiĂšge de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne; 

- Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique. 

TracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des prises d'eau dĂ©nommĂ©es VIVEGNIS Pl, VIVEGNIS P2, VIVEGNIS P3, VIVEGNIS P4 et VIVEGNIS P6, sis Ă  OUPEYE. 

N.B. : les plans de détails sont consultables à l'Administration.
Liste des parcelles cadastrales comprises entiÚrement ou partiellement à l'intérieur de la zone de prévention rapprochée des prises d'eau dénommées VIVEGNIS P1, VIVEGNIS P2, VIVEGNIS P3, VIVEGNIS P4 et VIVEGNIS P6, sis à OUPEYE.

OUPEYE, 4Ăšme division (Vivegnis), section B, numĂ©ros : 595e, 788h, 788k, 822y, 822z, 822a2, 824a, 825e, 825f, 825g. 

ainsi que le chemin de halage non cadastré sis sur la commune de OUPEYE, et repris à l'annexe 1 dans la zone de prévention rapprochée.
Liste des parcelles cadastrales comprises entiĂšrement ou partiellement Ă  l'intĂ©rieur de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau dĂ©nommĂ©s VIVEGNIS P1, VIVEGNIS P2, VIVEGNIS P3, VIVEGNIS P4 et VIVEGNIS P6, sis Ă  OUPEYE 

- OUPEYE, 4Ăšme division, section A, numĂ©ros : 268r, 268t, 269d, 269e, 269h, 269k, 270a, 270e, 270f, 270g, 290m, 290y, 290z, 290b2, 290h2, 291l, 291n, 291r, 291t, 292b, 292r, 292s, 292t, 292v, 293g, 294m, 294n, 296e2, 296f2, 296g2, 296h2, 296k2, 297d, 297e, 297f, 298c, 299g, 303p, 303r, 304h, 304k, 304m, 304n, 305n, 305r, 305s, 305t, 305v, 306g, 306r, 306s, 306v, 306w, 307g, 307v, 307c2, 307f2, 307k2, 307l2, 307n2, 307p2, 307r2, 308p, 308r, 308v, 308x, 308y, 308z, 308a2, 308b2, 309e, 309h, 309k, 310h, 310k, 310l, 312m, 312r, 313n, 314g, 314h, 314k, 315d. 316k, 316l, 316m, 319e, 319g, 319h, 320c, 321f, 321g, 322k, 322l, 322h, 323c, 324k, 324l, 324n, 324p, 324r, 326d, 327c, 328c, 421f, 423f, 424, 428l, 429, 430g, 430h, 430k, 431p, 431r, 431s, 431t, 432n, 432p, 432r, 432s, 433b, 434d, 435k, 435l, 436b, 437r, 437s, 439f, 439g, 440, 441a, 442c, 442d, 443b, 443c, 444k, 445c, 446d, 446e, 446f, 447b, 448d, 450s, 450v, 450w, 450x, 450/02b, 452l, 452m, 453b, 453d, 454d, 456r, 456s, 456t, 456v, 457b, 457c, 458f, 458n, 458p, 458v, 458a2, 458e2, 458f2, 458g2, 458h2, 458k2, 458l2. 

- OUPEYE, 4Úme division, section B, numéros : 121c, 122n, 122p, 122r, 123e, 128k, 128l, 129m, 130, 131b, 13le, 131f, 131k, 131m, 132a, 132b, 132c, 132d, 132e, 132f, 132g, 132h, 132k, 132l, 132m, 132n, 132p, 132r, 132s, 132t, 132v, 132w, 132x, 132y, 132z, 132a2, 132b2, 132c2, 132d2, 132e2, 132f2, 132g2, 132h2, 132l2, 132m2, 132n2, 132p2, 132r2, 132s2, 132t2, 132v2, 132w2, 132x2, 136r, 136v, 136y, 136a2, 136b2, 136c2, 140c, 140d, 141s, 141x, 141y, 141z, 141a2, 142g, 142h, 142k, 142m, 142n, 142p, 142r, 142s, 142t, 143m, 143p, 143r, 144a, 144b, 144c, 144d, 144e, 144f, 144g, 144h, 144k, 144l, 144m, 144n, 144p, 144r, 144s, 144t, 144v, 144w, 144x, 144y, 144z, 144a2, 144d2, 144h2, 144k2, 144l2, 144n2, 144p2, 144r2, 144s2, 144t2, 144v2, 144w2, 144x2, 144y2, 144z2, 144a3, 145a2, 145c2, 145d2, 145e2, 145f2, 147c, 147e, 148h, 149p, 149r, 149s, 149t, 150h, 150k, 150l, 150m, 150n. 150p, 150r, 150s, 150t, 150v, 150w, 150x, 150y, 150z, 150a2, 150b2, 150c2, 150d2, 150e2, 150g2, l50k2, 150l2, 150m2, 159f, 161s, 166p, 166r, 168c, 168z, 168a2, 168f2, 168g2, 168h2, 168n2, 168r2, 168s2, 168t2, 168v2, 200d, 200e, 202p, 202h, 204h, 205e, 205f, 207f, 218k, 218l, 218m, 219d, 220k, 221v, 221w, 222r, 222t, 222v, 222w, 225e, 226g, 227b, 229a, 230a, 231a, 232g, 233, 235k, 235l, 235n, 235p, 235r, 235/02, 236c, 236/02f, 237c, 237e, 237h, 237k, 238n, 238p, 239h, 239k, 239l, 240g, 240k, 240l, 240m, 240n, 241k, 241l, 242k, 245c, 245d, 245h, 248a, 249, 250k, 250p, 250r, 251w, 251y, 251z, 251a2, 253w, 253b2, 255r, 255s, 256l, 258f, 258g, 258k, 259d, 260c, 260d, 261g, 265d, 265e, 266p, 266m, 268f, 268g, 269b, 270e, 272t, 273c, 274g, 274h, 275f, 276d, 276e, 279c, 279l, 279m, 280e, 280h, 281, 282g, 282h, 282k, 283c, 284c, 284d, 285b, 285c, 286m, 286n, 286p, 286r, 286s, 287f, 287n, 287t, 287v, 288h, 288k, 289r, 289s, 290b, 291h, 292a, 293, 294a, 296d, 297c, 302w, 302y, 302z, 302d2, 302e2, 302f2, 302g2, 305e, 307r, 307w, 307x, 307y, 307z, 307e2, 307f2, 307h2, 307l2, 307m2, 308f, 308g, 308h, 309b, 309f, 309g, 309h, 311b, 312f, 315l, 315m, 316k, 316p, 316t, 316v, 318e, 318g, 319h2, 319m2, 319n2, 319s2, 319t2, 319w2, 320s2, 320t2, 320w2, 328a, 328c, 328d, 329b, 329k, 331n, 331w, 331y, 332b, 333d, 333e, 334a, 335e, 335h, 336h, 336k, 337m, 337n, 339c, 339d, 340b, 341c, 341d, 342c, 343e, 343f, 344e, 344f, 344n, 344p, 344r, 344s, 345g, 348g, 353l, 353m, 353p, 353r, 353s, 353t, 353v, 354l, 354m, 355d, 356k, 356l, 363d, 367c, 368b, 369e, 369f, 370c, 371d, 37le, 372b, 373b, 373c, 376e, 377/02h, 377/02k, 378c, 379, 380e2, 380p2, 380y2, 380z2, 380b3, 380c3, 382m, 382t, 382v, 382w, 384l, 385g, 385k, 385/02d, 386, 386/02, 388b, 388/02a, 389g, 389k, 389m, 389n, 389p, 389r, 389s, 389t, 390s, 390t, 390v, 393b, 393d, 394b, 395c, 398k, 398l, 399f, 399c, 400c, 401f, 401g, 401h, 402r, 402s, 402t, 402v, 402w, 403g, 403h, 403k, 403l, 403m, 403n, 403p, 404c, 405d, 406d, 406f, 408l, 408p, 408r, 408s, 408t, 409g, 409h, 410m, 410n, 410p, 410r, 410s, 410t, 411f, 411h, 411k, 412g, 412k, 413s2, 413t2, 413x2, 413y2, 413z2, 414g, 414h, 415z2, 415h3, 415k3, 415l3, 415m3, 415n3, 415p3, 415r3, 415s3, 415v3, 415c4, 415g4, 415h4, 415k4, 415l4, 415m4, 415n4, 415p4, 415r4, 415s4, 415t4, 415v4, 415w4, 415x4, 415y4, 415z4, 415a5, 415b5, 415c5, 415d5, 416b, 417e, 417l, 417m, 418l, 422m, 422p, 423d, 424z, 424d2, 427l2, 428p, 429r, 429t, 430m, 430r2, 430d3, 430g3, 430l3, 430n3, 430r3, 430s3, 430t3, 430v3, 430w3, 430x3, 430y3, 430z3, 431n, 431t, 431w, 432b, 432c, 432e, 432s, 432t, 432v, 433k, 433l, 433n, 433r, 433s, 433t, 433v, 434e2, 434g2, 434k2, 434l2, 434m2, 434n2, 434p2, 434r2, 434s2, 434t2, 434w2, 434x2, 435g, 435h, 435t, 435a2,435c2, 435f2, 435g2, 435h2, 435k2, 435l2, 436v, 436y, 436z, 436a2, 436b2, 436c2, 436d2, 438z, 438a2, 445x, 445d2, 445e2, 445g2, 445h2, 445n2, 445p2, 445r2, 445s2, 446l, 446r, 446v, 446w, 446x, 446y, 447a, 448v, 448x, 448y, 448z, 449l, 449m, 449n, 449r, 449s, 449t, 449v, 449w, 450h, 450n, 450p, 450r, 450s, 450t, 450v, 451d, 451h, 451l, 451m, 451n, 451p, 451r, 452y, 452z, 452a2, 452b2, 452c2, 452f2, 452g2, 452h2, 452k2, 452m2, 452n2, 452p2, 452r2, 453b, 453k, 453c2, 453d2, 453f2, 453g2, 453h2, 453a3, 453b3, 453c3, 453d3, 454d, 458a, 459, 460, 461, 462, 463, 464a, 466k, 466s, 466v, 466w, 466z, 466a2, 466b2, 466c-2, 466d2, 466e2, 467f, 467h, 468f, 468k, 468l, 468m, 468n, 468p, 469h, 469r, 469s, 469t, 469v, 469w, 470d, 470e, 471p, 471r, 471t, 471v, 472a, 472b, 472c, 472d, 475b, 476e, 476h, 477f, 477h, 478f, 478g, 479f, 479l, 479p, 479v, 479w, 479x, 479y, 480k, 480l, 480p, 480r, 480s, 480t, 480v, 482l, 482 m, 482n, 483p, 484k, 484l, 485d, 485f, 486p, 486s, 486t, 486v, 515f, 515h, 595e, 677f, 677g, 677h, 678f, 678g, 679c, 679d, 680a, 681a, 682c, 682d, 683c, 702c, 702d, 705f, 705m, 705l, 706n, 709h, 709k, 709n, 714d, 788h, 788k, 822e, 822g, 822h, 822k, 822l, 822m, 822n, 822p, 822r, 822s, 822x, 822y, 822z, 822a2, 822b2, 822c2, 822d2, 824a, 825e, 825f, 825g, 1129g.