Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par les décrets du 23 décembre 1993 et du 7 mars 1996, et par le décret programme du 17 décembre 1997, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, notamment les articles 10 Ă 14, 16, 18 Ă 23 et 27;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la RĂ©gion wallonne pour la protection des eaux potabilisables, notamment les articles 5 et 6;
Vu les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels n° 1992/6/B/87 du 15 mars 1996, n° 1992/6/B/88 du 15 mars 1996, n° 1992/6/B/89 du 21 mars 1996, n° 1992/6/B/90 du 15 mars 1996 et n° 1992/6/B/91 du 15 mars 1996 autorisant la SociĂ©tĂ© wallonne des Distributions d'Eau (S.W.D.E.), domiciliĂ©e rue de la Concorde, 41 Ă 4800 VERVIERS, Ă exploiter les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s VIVEGNIS P1, VIVEGNIS P2, VIVEGNIS P3, VIVEGNIS P4 et VIVEGNIS P6, sis sur le territoire de la commune de OUPEYE;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă la poste du 22 septembre 1998 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau, de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă la S.W.D.E. de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă l'article 4, 18° de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dĂ©pĂȘche du 22 septembre 1998 du Ministre ayant l'Eau dans ses attributions adressant au CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Oupeye le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau de Vivegnis Ă Oupeye;
Vu le procĂšs-verbal du 9 novembre 1998 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 8 octobre au 9 novembre 1998 sur le territoire de la commune de Oupeye, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue, et au terme de laquelle 9 personnes de Vivegnis se sont prĂ©sentĂ©es Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu la lettre recommandĂ©e envoyĂ©e le 6 novembre 1998 par la S.W.D.E. Ă l'Administration communale de OUPEYE dans le cadre de l'enquĂȘte publique, et reçue par la derniĂšre citĂ©e le 12 novembre 1998;
Vu l'avis motivé du CollÚge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Oupeye rendu en date du 16 novembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le ...................... ;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans la zone de prévention;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :
- Administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne;
- titulaire des autorisations de prise d'eau : la Société Wallonne des Distributions d'Eau (S.W.D.E.), domiciliée rue de la Concorde, 41 à 4800 VERVIERS;
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable, n° de code 42/2/3/012, 42/2/6/032, 42/2/3/002, 42/2/3/004, 42/2/6/008, dénommés Vivegnis Pl, Vivegnis P2, Vivegnis P3, Vivegnis P4, Vivegnis P6, sis à Oupeye;
- arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 mars 1995.
Art. 2.
§ ler. La zone de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan L/034/95/754 consultable à l'Administration.
Un tracĂ© approximatif de la zone est prĂ©s.entĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
La liste des parcelles cadastrales comprises partiellement ou entiĂšrement dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e est reprise Ă l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§ 2. La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan L/034/95/754 consultable Ă l'Administration. Un tracĂ© approximatif de la zone est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
La liste des parcelles cadastrales comprises partiellement ou entiĂšrement dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est reprise Ă l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§ 3. Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e ont Ă©tĂ© Ă©tablies par modĂšle mathĂ©matique sur base des temps de transfert dĂ©finis Ă l'article 11 § ler de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repĂ©rage des zones sur le terrain.
Art. 3.
§ ler. Les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 §§ 3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e.
§ 2. Les dispositions des articles 21, 22, 23 et 27 § 5 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.
§ 3. Par dérogation ou en complément aux dispositions des §§ 1 et 2,
1° dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention rapprochée et éloignée, un test d'étanchéité et de corrosion est mené sur tous les récipients enterrés d'hydrocarbures liquides dont la durée d'enfouissement est inférieure à 20 ans; lorsque cette durée dépasse ou atteint 12 ans, les tests sont reproduits tous les 2 ans jusqu'à la 19e année.
2° les récipients enterrés d'hydrocarbures liquides dont la durée d'enfouissement atteint 20 ans ou sur lesquels des tests ou contrÎles ont révélé un manque d'étanchéité ou une défectuosité susceptible d'entraßner un risque de pollution des eaux souterraines sont remplacés par des nouveaux récipients placés dans une cuve de rétention étanche munie d'un accÚs destiné au contrÎle et aux réparations.
Ces dispositions sont d'application immĂ©diate pour les citernes non Ă©tanches ou dĂ©fectueuses; elles sont d'application dans les 2 ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour les citernes dont la durĂ©e d'enfouissement dĂ©passe dĂ©jĂ 20 ans Ă cette date; pour les autres, elles sont d'application dans l'annĂ©e qui suit la date Ă laquelle la durĂ©e d'enfouissement atteint 20 ans.
Pour les rĂ©cipients d'une capacitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 3.000 litres, la durĂ©e visĂ©e aux points l° et 2° ci-dessus est mesurĂ©e Ă partir de la date de l'arrĂȘtĂ© d'autorisation d'exploiter l'Ă©tablissement dangereux, insalubre ou incommode.
3° les industries et PME possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes :
- enlÚvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
4° les puits perdants des habitations riveraines d'une voirie dont l'Ă©quipement en Ă©gout est prĂ©vu, peuvent ĂȘtre maintenus jusqu'Ă rĂ©alisation des travaux, ceux-ci devant survenir dans un dĂ©lai de trois ans Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
5° le terrain de sport existant dans la zone de prévention rapprochée, n'est pas déplacé. Il est consacré à la pratique du football et aux activités annexes. Toutefois, dans la partie du terrain de football reprise dans la zone de prévention rapprochée sont interdits :
- le parcage de véhicules à moteur;
- l'installation de buvettes, vestiaires, sanitaires,...
- sauf accord exprÚs et motivé de la S.W.D.E. quant au type et aux quantités admissibles, l'emploi d'engrais et de produits phytosanitaires.
6° les terrains sur lesquels sont situés les piézomÚtres PZ1, PZ2 et PZ4 font l'objet d'une emprise clÎturée de 3 x 3 m et d'une servitude d'accÚs pour un véhicule, au nom et pour compte du MinistÚre de la Région wallonne.
La clÎture est conçue de maniÚre à permettre un entretien facile (absence de grillage sur les 3 cm du bas).
§ 4. AprÚs présentation par l'administration du programme détaillé des travaux de mise en conformité et de son coût, sur base de la proposition du titulaire des autorisations de prise d'eau, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions peut, sur base des crédits disponibles, limiter le recours à des techniques jugées trop coûteuses.
§ 5. Vu le caractÚre "pilote" conféré au présent projet d'établissement de zone de prévention, il sera institué un comité de suivi réunissant des représentants de l'Administration et du titulaire des autorisations de prise d'eau en vue de s'assurer du bon déroulement des travaux de protection. A cette fin, le comité de suivi pourra, en fonction des situations rencontrées, modifier les mesures définies aux paragraphes qui précÚdent :
- soit dans un sens de renforcement des précautions visant à protéger les ouvrages de prise d'eau ou d'accélération de leur mise en oeuvre,
- soit dans un sens moins sévÚre s'il apparaßt que les garanties sont suffisantes pour protéger les ouvrages de prise d'eau,
- soit en recommandant la mise en oeuvre de solutions alternatives compte tenu du coût des mesures de protection.
Art. 4.
Le titulaire des autorisations de prise d'eau, tout comme les fonctionnaires de l'Administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 5.
§ ler. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe IV, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accÚs dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire des autorisations de prise d'eau;
- le Bourgmestre de la commune de OUPEYE.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 7.
Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 8.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- au titulaire des autorisations de prise d'eau;
- Ă l'administration communale de OUPEYE;
- à la Députation permanente du Conseil provincial de LiÚge;
- au centre du LiÚge de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine du MinistÚre de la Région wallonne;
- Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
N.B. : les plans de détails sont consultables à l'Administration.
OUPEYE, 4Úme division (Vivegnis), section B, numéros : 595e, 788h, 788k, 822y, 822z, 822a2, 824a, 825e, 825f, 825g.
ainsi que le chemin de halage non cadastré sis sur la commune de OUPEYE, et repris à l'annexe 1 dans la zone de prévention rapprochée.
- OUPEYE, 4Úme division, section A, numéros : 268r, 268t, 269d, 269e, 269h, 269k, 270a, 270e, 270f, 270g, 290m, 290y, 290z, 290b2, 290h2, 291l, 291n, 291r, 291t, 292b, 292r, 292s, 292t, 292v, 293g, 294m, 294n, 296e2, 296f2, 296g2, 296h2, 296k2, 297d, 297e, 297f, 298c, 299g, 303p, 303r, 304h, 304k, 304m, 304n, 305n, 305r, 305s, 305t, 305v, 306g, 306r, 306s, 306v, 306w, 307g, 307v, 307c2, 307f2, 307k2, 307l2, 307n2, 307p2, 307r2, 308p, 308r, 308v, 308x, 308y, 308z, 308a2, 308b2, 309e, 309h, 309k, 310h, 310k, 310l, 312m, 312r, 313n, 314g, 314h, 314k, 315d. 316k, 316l, 316m, 319e, 319g, 319h, 320c, 321f, 321g, 322k, 322l, 322h, 323c, 324k, 324l, 324n, 324p, 324r, 326d, 327c, 328c, 421f, 423f, 424, 428l, 429, 430g, 430h, 430k, 431p, 431r, 431s, 431t, 432n, 432p, 432r, 432s, 433b, 434d, 435k, 435l, 436b, 437r, 437s, 439f, 439g, 440, 441a, 442c, 442d, 443b, 443c, 444k, 445c, 446d, 446e, 446f, 447b, 448d, 450s, 450v, 450w, 450x, 450/02b, 452l, 452m, 453b, 453d, 454d, 456r, 456s, 456t, 456v, 457b, 457c, 458f, 458n, 458p, 458v, 458a2, 458e2, 458f2, 458g2, 458h2, 458k2, 458l2.
- OUPEYE, 4Úme division, section B, numéros : 121c, 122n, 122p, 122r, 123e, 128k, 128l, 129m, 130, 131b, 13le, 131f, 131k, 131m, 132a, 132b, 132c, 132d, 132e, 132f, 132g, 132h, 132k, 132l, 132m, 132n, 132p, 132r, 132s, 132t, 132v, 132w, 132x, 132y, 132z, 132a2, 132b2, 132c2, 132d2, 132e2, 132f2, 132g2, 132h2, 132l2, 132m2, 132n2, 132p2, 132r2, 132s2, 132t2, 132v2, 132w2, 132x2, 136r, 136v, 136y, 136a2, 136b2, 136c2, 140c, 140d, 141s, 141x, 141y, 141z, 141a2, 142g, 142h, 142k, 142m, 142n, 142p, 142r, 142s, 142t, 143m, 143p, 143r, 144a, 144b, 144c, 144d, 144e, 144f, 144g, 144h, 144k, 144l, 144m, 144n, 144p, 144r, 144s, 144t, 144v, 144w, 144x, 144y, 144z, 144a2, 144d2, 144h2, 144k2, 144l2, 144n2, 144p2, 144r2, 144s2, 144t2, 144v2, 144w2, 144x2, 144y2, 144z2, 144a3, 145a2, 145c2, 145d2, 145e2, 145f2, 147c, 147e, 148h, 149p, 149r, 149s, 149t, 150h, 150k, 150l, 150m, 150n. 150p, 150r, 150s, 150t, 150v, 150w, 150x, 150y, 150z, 150a2, 150b2, 150c2, 150d2, 150e2, 150g2, l50k2, 150l2, 150m2, 159f, 161s, 166p, 166r, 168c, 168z, 168a2, 168f2, 168g2, 168h2, 168n2, 168r2, 168s2, 168t2, 168v2, 200d, 200e, 202p, 202h, 204h, 205e, 205f, 207f, 218k, 218l, 218m, 219d, 220k, 221v, 221w, 222r, 222t, 222v, 222w, 225e, 226g, 227b, 229a, 230a, 231a, 232g, 233, 235k, 235l, 235n, 235p, 235r, 235/02, 236c, 236/02f, 237c, 237e, 237h, 237k, 238n, 238p, 239h, 239k, 239l, 240g, 240k, 240l, 240m, 240n, 241k, 241l, 242k, 245c, 245d, 245h, 248a, 249, 250k, 250p, 250r, 251w, 251y, 251z, 251a2, 253w, 253b2, 255r, 255s, 256l, 258f, 258g, 258k, 259d, 260c, 260d, 261g, 265d, 265e, 266p, 266m, 268f, 268g, 269b, 270e, 272t, 273c, 274g, 274h, 275f, 276d, 276e, 279c, 279l, 279m, 280e, 280h, 281, 282g, 282h, 282k, 283c, 284c, 284d, 285b, 285c, 286m, 286n, 286p, 286r, 286s, 287f, 287n, 287t, 287v, 288h, 288k, 289r, 289s, 290b, 291h, 292a, 293, 294a, 296d, 297c, 302w, 302y, 302z, 302d2, 302e2, 302f2, 302g2, 305e, 307r, 307w, 307x, 307y, 307z, 307e2, 307f2, 307h2, 307l2, 307m2, 308f, 308g, 308h, 309b, 309f, 309g, 309h, 311b, 312f, 315l, 315m, 316k, 316p, 316t, 316v, 318e, 318g, 319h2, 319m2, 319n2, 319s2, 319t2, 319w2, 320s2, 320t2, 320w2, 328a, 328c, 328d, 329b, 329k, 331n, 331w, 331y, 332b, 333d, 333e, 334a, 335e, 335h, 336h, 336k, 337m, 337n, 339c, 339d, 340b, 341c, 341d, 342c, 343e, 343f, 344e, 344f, 344n, 344p, 344r, 344s, 345g, 348g, 353l, 353m, 353p, 353r, 353s, 353t, 353v, 354l, 354m, 355d, 356k, 356l, 363d, 367c, 368b, 369e, 369f, 370c, 371d, 37le, 372b, 373b, 373c, 376e, 377/02h, 377/02k, 378c, 379, 380e2, 380p2, 380y2, 380z2, 380b3, 380c3, 382m, 382t, 382v, 382w, 384l, 385g, 385k, 385/02d, 386, 386/02, 388b, 388/02a, 389g, 389k, 389m, 389n, 389p, 389r, 389s, 389t, 390s, 390t, 390v, 393b, 393d, 394b, 395c, 398k, 398l, 399f, 399c, 400c, 401f, 401g, 401h, 402r, 402s, 402t, 402v, 402w, 403g, 403h, 403k, 403l, 403m, 403n, 403p, 404c, 405d, 406d, 406f, 408l, 408p, 408r, 408s, 408t, 409g, 409h, 410m, 410n, 410p, 410r, 410s, 410t, 411f, 411h, 411k, 412g, 412k, 413s2, 413t2, 413x2, 413y2, 413z2, 414g, 414h, 415z2, 415h3, 415k3, 415l3, 415m3, 415n3, 415p3, 415r3, 415s3, 415v3, 415c4, 415g4, 415h4, 415k4, 415l4, 415m4, 415n4, 415p4, 415r4, 415s4, 415t4, 415v4, 415w4, 415x4, 415y4, 415z4, 415a5, 415b5, 415c5, 415d5, 416b, 417e, 417l, 417m, 418l, 422m, 422p, 423d, 424z, 424d2, 427l2, 428p, 429r, 429t, 430m, 430r2, 430d3, 430g3, 430l3, 430n3, 430r3, 430s3, 430t3, 430v3, 430w3, 430x3, 430y3, 430z3, 431n, 431t, 431w, 432b, 432c, 432e, 432s, 432t, 432v, 433k, 433l, 433n, 433r, 433s, 433t, 433v, 434e2, 434g2, 434k2, 434l2, 434m2, 434n2, 434p2, 434r2, 434s2, 434t2, 434w2, 434x2, 435g, 435h, 435t, 435a2,435c2, 435f2, 435g2, 435h2, 435k2, 435l2, 436v, 436y, 436z, 436a2, 436b2, 436c2, 436d2, 438z, 438a2, 445x, 445d2, 445e2, 445g2, 445h2, 445n2, 445p2, 445r2, 445s2, 446l, 446r, 446v, 446w, 446x, 446y, 447a, 448v, 448x, 448y, 448z, 449l, 449m, 449n, 449r, 449s, 449t, 449v, 449w, 450h, 450n, 450p, 450r, 450s, 450t, 450v, 451d, 451h, 451l, 451m, 451n, 451p, 451r, 452y, 452z, 452a2, 452b2, 452c2, 452f2, 452g2, 452h2, 452k2, 452m2, 452n2, 452p2, 452r2, 453b, 453k, 453c2, 453d2, 453f2, 453g2, 453h2, 453a3, 453b3, 453c3, 453d3, 454d, 458a, 459, 460, 461, 462, 463, 464a, 466k, 466s, 466v, 466w, 466z, 466a2, 466b2, 466c-2, 466d2, 466e2, 467f, 467h, 468f, 468k, 468l, 468m, 468n, 468p, 469h, 469r, 469s, 469t, 469v, 469w, 470d, 470e, 471p, 471r, 471t, 471v, 472a, 472b, 472c, 472d, 475b, 476e, 476h, 477f, 477h, 478f, 478g, 479f, 479l, 479p, 479v, 479w, 479x, 479y, 480k, 480l, 480p, 480r, 480s, 480t, 480v, 482l, 482 m, 482n, 483p, 484k, 484l, 485d, 485f, 486p, 486s, 486t, 486v, 515f, 515h, 595e, 677f, 677g, 677h, 678f, 678g, 679c, 679d, 680a, 681a, 682c, 682d, 683c, 702c, 702d, 705f, 705m, 705l, 706n, 709h, 709k, 709n, 714d, 788h, 788k, 822e, 822g, 822h, 822k, 822l, 822m, 822n, 822p, 822r, 822s, 822x, 822y, 822z, 822a2, 822b2, 822c2, 822d2, 824a, 825e, 825f, 825g, 1129g.