Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, par l'arrĂȘt de la Cour d'Arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le dĂ©cret du 7 mars 1996, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une sociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau, par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă l'introduction de l'euro dans la rĂ©glementation et dans les programmes informatiques de la RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne les matiĂšres relatives Ă l'eau et relevant du Ministre de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2002 et par le dĂ©cret du 1er avril 2004 relatif Ă l'assainissement des sols polluĂ©s et aux sites d'activitĂ©s Ă©conomiques Ă rĂ©habiliter, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 Ă 14, 16, 18 Ă 23 et 27;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au rĂšglement gĂ©nĂ©ral d'assainissement des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 dĂ©signant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade et notamment les articles 7, § 2, et 10;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux (CILE) et la S.P.G.E. signé le 24 octobre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă la poste du 10 fĂ©vrier 2003 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă la CILE, de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă l'article 4, 18°, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 10 fĂ©vrier 2003 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Ouffet le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Galerie Principale, Sources Bois, Peupliers, Galerie communale et Galerie Tinkou, sises sur le territoire des communes de Ouffet (province de LiĂšge) et Durbuy (province de Luxembourg);
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 10 fĂ©vrier 2003 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Durbuy le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Galerie principale, Sources Bois, Peupliers, Galerie communale et Galerie Tinkou, sises sur le territoire des communes de Ouffet (province de LiĂšge) et Durbuy (province de Luxembourg);
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 10 fĂ©vrier 2003 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Clavier le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Galerie principale, Sources Bois, Peupliers, Galerie communale et Galerie Tinkou, sises sur le territoire des communes de Ouffet (province de LiĂšge) et Durbuy (province de Luxembourg);
Vu le procĂšs-verbal du 26 mars 2003 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 24 fĂ©vrier 2003 au 26 mars 2003 sur le territoire de la commune de Ouffet, au cours de laquelle sept courriers ont Ă©tĂ© reçus et au terme de laquelle trois personnes se sont prĂ©sentĂ©es Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu le procĂšs-verbal du 26 mars 2003 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 24 fĂ©vrier 2003 au 26 mars 2003 sur le territoire de la commune de Durbuy, au cours de laquelle deux courriers ont Ă©tĂ© reçus et au terme de laquelle trois personnes se sont prĂ©sentĂ©es Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu le procĂšs-verbal du 26 mars 2003 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 24 fĂ©vrier 2003 au 26 mars 2003 sur le territoire de la commune de Clavier, au cours de laquelle un courrier a Ă©tĂ© reçu et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Ouffet rendu en date du 26 mars 2003;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Durbuy rendu en date du 9 avril 2003;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Clavier rendu en date du 22 avril 2003;
Vu l'étude complémentaire réalisée fin 2003-début 2004, visant à préciser les limites de la zone de prévention rapprochée au hameau de Himbe, commune d'Ouffet;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă la poste du 25 juin 2004 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă la CILE, de l'ensemble des documents concernant la zone complĂ©mentaire, mentionnĂ©s Ă l'article 4, 18°, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 25 juin 2004 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Ouffet le nouveau projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Galerie principale, Sources Bois, Peupliers, Galerie communale et Galerie Tinkou, sises sur le territoire des communes de Ouffet (province de LiĂšge) et Durbuy (province de Luxembourg);
Vu le procĂšs-verbal du 4 aoĂ»t 2004 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 05 juillet 2004 au 4 aoĂ»t 2004 sur le territoire de la commune de Ouffet, au cours de laquelle quatre lettres d'observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Ouffet rendu en date du 4 août 2004;
Vu les rapports sur les remarques relevĂ©es au terme des enquĂȘtes publiques, rĂ©fĂ©rencĂ©s 98/ESO/6/22/820 Ă 824ZP en date des 6 mai 2004 et 26 aoĂ»t 2004;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux (CILE), domiciliée rue du Canal de l'Ourthe, 8, à 4031 LiÚge (Angleur);
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) repris dans le tableau de l'annexe Ier;
- arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
- arrĂȘtĂ© du 22 mai 2003 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au rĂšglement gĂ©nĂ©ral d'assainissement des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 dĂ©signant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade.
Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur les plans numérotés IR1/5.1 daté du 1er avril 2004, IR1/5.2 daté du 4 février 2003 et IR1/5.3 daté du 4 février 2003, consultables à l'administration.
Un tracĂ© approximatif des zones est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été déterminées sur base des temps de transfert, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les Ă©tablir de façon plus prĂ©cise.
Art. 3.
§ 1er. Dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1°, Ă l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes :
- enlÚvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes :
- enlÚvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
Dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e comprenant les zones de prises d'eau, la route d'Etat de NĂ©blon-le-Moulin doit ĂȘtre Ă©quipĂ©e, lĂ oĂč existent des risques d'accident impliquant des vĂ©hicules, de glissiĂšres de sĂ©curitĂ© et d'un dispositif permettant de rĂ©colter les Ă©coulements de liquides polluants.
Art. 5.
§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 7, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du 22 mai 2003, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes pour lesquelles s'applique le rĂ©gime d'assainissement autonome doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle tel que dĂ©fini Ă l'article 2 dudit arrĂȘtĂ© dans les quatre ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§ 2. Nonobstant les dispositions de l'article 10 de l'arrĂȘtĂ© du 22 mai 2003, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes et nouvelles pour lesquelles s'applique le rĂ©gime d'assainissement transitoire doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle tel que dĂ©fini Ă l'article 2 dudit arrĂȘtĂ© dans les quatre ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et cela pour autant que le statut du rĂ©gime d'assainissement n'ai pas Ă©tĂ© modifiĂ© dans le mĂȘme dĂ©lai.
Art. 6.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à , procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 7.
§ 1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 9.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- au titulaire;
- Ă l'administration communale de Ouffet;
- Ă l'administration communale de Durbuy;
- Ă l'administration communale de Clavier;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la députation permanente du conseil provincial de LiÚge;
- à la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg
- au Centre de LiÚge de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistÚre de la Région wallonne;
- au Centre de Arlon de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistÚre de la Région wallonne;
- Ă toute personne ayant fait des observations au cours des enquĂȘtes publiques.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
| NOM DE L'OUVRAGE | CODE OUVRAGE | COMMUNE |
| Galerie principale | 49/5/4/9 | OUFFET |
| Sources Bois | 49/5/4/2 | DURBUY |
| Peupliers | 49/5/4/3 | DURBUY |
| Galerie Communale | 49/5/4/5 | DURBUY |
| Galerie Tinkou | 49/5/4/6 | DURBUY |
N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
easou079annexe2.pdf