Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'Association intercommunale des eaux de la Molignée et la S.P.G.E. signé le 20 décembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 10 janvier 2008 de l'inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à l'Association intercommunale des Eaux de la Molignée;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 10 janvier 2008 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Onhaye le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© Quartier Saint-Pierre sis sur le territoire de la commune de Onhaye;
Vu le procĂšs-verbal du 19 fĂ©vrier 2008 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 21 janvier 2008 au 19 fĂ©vrier 2008 sur le territoire de la commune de Onhaye, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Onhaye rendu en date du 26 février 2008;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : l'Association intercommunale des eaux de la Molignée, domicilié rue Estroit, 39, 5640 Mettet;
- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Quartier Saint-Pierre (53/7/4/001) qui consiste en un puits traditionnel à l'aplomb d'une source à l'émergence.
Art. 2.
§ 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan n° Annexe B-1. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des distances forfaitaires adaptées aux caractéristiques de la prise d'eau ainsi qu'aux caractéristiques hydrogéologiques du site de prise d'eau. Le tracé déterminé a été adapté aux limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
§ 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan n° Annexe B-1. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base du bassin versant de l'ouvrage de prise d'eau et des caractéristiques hydrogéologiques du site de prise d'eau (limites de formations géologiques,...). Le tracé déterminé a été adapté aux limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les prĂ©ciser.
Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes :
- enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes :
- enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1°, et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à , procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 5.
§ 1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 7.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- au titulaire;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- Ă l'administration communale de Onhaye;
- à la députation permanente du conseil provincial de Namur;
- au Centre de Namur de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistÚre de la Région wallonne;
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
easou156annexe1.pdf