24 avril 2008 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© Belle Etoile sis sur le territoire de la commune de Bouillon
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Bouillon et la S.P.G.E. signé le 30 août 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 19 novembre 2007 de l'inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Bouillon;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 19 novembre 2007 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Bouillon le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© Belle Etoile sis sur le territoire de la commune de Bouillon;
Vu le procĂšs-verbal du 21 dĂ©cembre 2007 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 21 novembre 2007 au 21 dĂ©cembre 2007 sur le territoire de la commune de Bouillon, au cours de laquelle aucune observation n'a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ©e Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Bouillon rendu en date du 8 janvier 2008;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : l'administration communale de Bouillon, domicilié place Ducale 1, 6830 Bouillon;

- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable de catégorie B (potabilisable) dénommé Belle Etoile (67/2/3/002).

Art. 2.

§ 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur l'extrait de plan cadastral Bouillon, 9eDiv. Sensenruth, Sect. B., 3e feuille. Ce plan est consultable à l'administration.

La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des distances forfaitaires adaptées aux conditions hydrologiques locales.

§ 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur l'extrait de plan cadastral Bouillon, 9eDiv. Sensenruth, Sect. B., 3efeuille. Ce plan est consultable à l'administration.

La zone de prévention éloignée correspond au bassin versant hydrographique de la prise d'eau adapté aux limites cadastrales.

Les limites des zone de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les Ă©tablir en fonction des temps de transfert.

Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes :

- enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes :

- enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les 2 ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1°, et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.

Dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, la cuvette comprenant la prise d'eau doit ĂȘtre entiĂšrement clĂŽturĂ©e le long du chemin forestier l'encerclant.

Art. 5.

§ 1er. A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain "Belle Etoile", aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empĂȘche l'accĂšs Ă  toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.

§ 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 6.

Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art. 7.

§ 1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- Ă  l'administration communale de Bouillon;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg;

- au Centre de Arlon de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistÚre de la Région wallonne;

- Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concerné.

N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration

easou155annexe1.pdf
ModÚle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention

easou155annexe2.pdf