Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155 § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir VIVAQUA, et la S.P.G.E. signé le 28 septembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 28 avril 2011 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à VIVAQUA;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. en date du 29 avril 2010;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 28 avril 2011 adressant au collĂšge communal d'Assesse le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© Captage de Crupet sis sur le territoire de la commune d'Assesse pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 2 mai 2011 au 31 mai 2011 sur le territoire de la commune d'Assesse, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© des observations et/ou rĂ©clamations;
Vu l'avis motivé du collÚge communal d'Assesse, rendu lors de la séance du 14 juin 2011, et envoyé à la Direction des Eaux souterraines en date du 1er décembre 2011;
Vu la synthĂšse des observations et/ou rĂ©clamations Ă©crites, reprise dans le rapport de la Direction des Eaux souterraines, formulĂ©es lors de l'enquĂȘte publique par un riverain et le collĂšge communal dont les thĂšmes sont les suivants :
- regret que les zones de prévention du Captage de Crupet soient assimilées à une zone vulnérable pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates avec comme conséquence de devoir répondre en matiÚre agricole à toutes les impositions qui s'appliquent en zone vulnérable et qui sont plus strictes que sur le reste du territoire wallon hors d'une zone vulnérable;
- crainte de voir des projets agricoles d'extension refusés;
- volonté que les deux localités dénommées « La Fagne » (à gauche de la N4) et « Le Hameau » en zone d'assainissement autonome au PASH, sises partiellement en zone de prévention éloignée, passent en zone d'assainissement collective;
- souhait d'une réalisation rapide des stations d'épuration d'Assesse et de Maillen car l'égouttage de ces deux localités se déverse en direction du Captage de Crupet, dans des dépressions, ruisseaux, qui s'écoulent sur les calcaires karstifiés dont la nappe phréatique est exploitée par le Captage de Crupet;
- intégrer la ferme de Jassogne dans la zone de prévention éloignée IIb;
- intĂ©grer toutes les habitations de la localitĂ© dĂ©nommĂ©e « Le Hameau » dans les limites du tracĂ© de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e puisque la rue Cahoti forme une crĂȘte topographique et que toutes les habitations sont donc situĂ©es sur le versant du ruisseau de MiĂšre qui s'Ă©coule sur les calcaires karstifiĂ©s dont la nappe est exploitĂ©e par le Captage de Crupet;
- étendre le tracé de la zone de prévention éloignée à toutes les habitations de la localité « La Fagne » et à sa zone d'activité économique;
- étendre le tracé de la zone de prévention éloignée à la zone d'activité économique située à l'est de la N4 (toute la zone d'activité est également sur le versant du ruisseau de MiÚre);
- Ă©tendre le tracĂ© de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e Ă tout le village de Maillen et Petit CourriĂšre jusque la ligne de crĂȘte formĂ©e par la rue de Lustin en lieu et place d'arrĂȘtĂ© le tracĂ© Ă la rue de Crupet;
- étendre le tracé de la zone de prévention éloignée à la zone agricole située, entre l'autoroute E411 et le chemin de fer, au sud de la localité Corioule (c'est-à -ddire à l'est de la E411);
Considérant que les zones de prévention du Captage de Crupet ne sont pas situées dans les limites de la zone vulnérable (sud namurois);
ConsidĂ©rant que les zones de prĂ©vention du Captage de Crupet ne sont pas considĂ©rĂ©es comme une zone vulnĂ©rable dans lesquelles toutes les mesures du PGDA II (le programme de Gestion Durable de l'Azote en agriculture) applicables en zone vulnĂ©rable vont ĂȘtre imposĂ©es (Chapitre IV du Code de l'Eau - Section 4 : conditions supplĂ©mentaires applicables Ă la gestion de l'azote en agriculture dans les zones vulnĂ©rables);
Considérant néanmoins que la prise d'eau souterraine dénommée Captage de Crupet présente une teneur moyenne annuelle de plus de 35 mg NO3-/l, qu'il y a dÚs lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps;
Considérant que les habitations, sises en zone de prévention éloignée, de la localité « La Fagne » se trouvent en zone d'assainissement autonome (II) que celles de la localité « Le Hameau » se trouvent principalement en zone d'assainissement autonome (II) et accessoirement en zone d'assainissement collectif de 2000EH et plus, sont localisées au droit de formations géologiques (formées de calcaires argileux, siltites, grÚs) qui constituent l'aquifÚre des grÚs du Famennien;
Considérant que cet aquifÚre des grÚs du Famennien est séparé de l'aquifÚre des calcaires du CarbonifÚre exploité par la prise d'eau Captage de Crupet par la formation imperméable des schales du Pont d'Arcole ;
Considérant toutefois que l'aquifÚre des grÚs du Famennien peut localement se vidanger par sa tranche superficielle (horizons altérés) dans l'aquifÚre des calcaires du CarbonifÚre exploité par la prise d'eau et ce malgré la présence de la formation géologique imperméable du Pont d'Arcole entre les deux, que dans la réalité les contacts entre formations ne sont pas aussi francs que ceux indiqués sur la carte géologique, la zone de prévention éloignée est étendue de 100 à 200 mÚtres, en fonction des limites matérialisable sur le terrain, sur l'aquifÚre des grÚs du Famennien sachant que néanmoins la zone de prévention éloignée est déterminée pour un temps de transfert de cinquante jours en milieu saturé;
Considérant qu'il y a lieu, vu le risque avéré de pollution par les eaux usées des habitations, sises dans les limites des zones de prévention, pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement autonome, de prendre toute disposition utile permettant de réduire ce risque, nonobstant les dispositions de l'article R.279. § 2;
Considérant que l'égouttage d'Assesse et de Maillen se déverse dans des ruisseaux qui s'écoulent d'une part en direction du Captage de Crupet et d'autre part sur les calcaires karstifiés de la nappe phréatique exploitée par le Captage de Crupet;
Considérant que ces ruisseaux, situés dans des vallons présentant de nombreux phénomÚnes karstiques, peuvent favoriser une infiltration rapide des eaux de surface et d'égouttage dans le sous-sol en direction des eaux souterraines et entraßner des pollutions de la nappe phréatique exploitée dans sa partie aval par le Captage de Crupet et pour laquelle des temps de transfert trÚs rapide ont été déterminés par des essais de traçage réalisés dans le cadre de l'étude hydrogéologique des zones de prévention dudit captage;
ConsidĂ©rant les pollutions bactĂ©riologiques rĂ©currentes depuis plusieurs annĂ©es de l'eau prĂ©levĂ©e au Captage de Crupet qui tĂ©moignent de pollutions de l'aquifĂšre par des infiltrations rapides d'eaux usĂ©es, qu'il s'agit principalement de coliformes fĂ©caux dont les concentrations sont devenues telles que la galerie Nord est en dĂ©charge permanente depuis janvier 2004, que les autres galeries connaissent Ă©galement des pollutions de mĂȘme type mais avec une frĂ©quence et une concentration en germes moindres. La rĂ©alisation des stations d'Ă©puration d'Assesse et de Maillen semble prioritaire dans le cadre de la protection des Eaux souterraines;
Considérant que les demandes d'extension du tracé de la zone de prévention éloignée ne se justifient pas d'un point de vue hydrogéologique, compte tenu de précautions qui ont déjà été prises en reprenant les parcelles sises sur la formation géologique imperméable du pont d'Arcole et sur 100 à 200 m sur les formations géologiques qui constituent l'aquifÚre des grÚs du famennien, que les zones de prévention éloignées sont déterminées sur base d'un temps de transfert de cinquante jours en zone saturée et non depuis des écoulements superficiels qui se font sur des formations géologiques moins perméables en dehors des limites de la zone de prévention éloignée proposée dans l'étude hydrogéologique;
Considérant que la demande d'extension du tracé de la zone de prévention éloignée sur les calcaires situés à l'sst de la E411 au sud de la localité Corioule ne se justifie pas d'un point de vue hydrogéologique, compte tenu des précautions qui ont déjà été prises en reprenant les calcaires à l'ouest de la E411 au sud de la localité de CourriÚre et ce malgré qu'un essai de traçage, réalisé depuis le piézomÚtre PTCO5 situé dans les calcaires à l'Ouest de la E411, pour déterminer le temps de transfert de l'écoulement des eaux souterraines dans la nappe phréatique n'a donné aucune restitution, que ces calcaires formant le flanc nord d'un synclinal sont par ailleurs isolés des calcaires dont la nappe est exploitée par le Captage de Crupet par un massif formé de schistes/schales du Houiller;
Considérant que le projet de délimitation de la zone de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
ConsidĂ©rant que l'ouvrage de prise d'eau dĂ©nommĂ© Captage de Crupet consiste en une galerie Ă flanc de coteau, orientĂ©e sud-ouest/nord-est, constituĂ©e d'une partie principale et d'une partie secondaire. La partie principale consiste en 510 m de galeries situĂ©es Ă 4 m de profondeur pouvant ĂȘtre dĂ©composĂ©e en une galerie principale, une galerie nord et une galerie sud. La partie secondaire des ouvrages, sise 1m plus bas consiste en une galerie aval de plus ou moins 30 m;
Considérant, au vu de la faible profondeur/de la situation par rapport à la rue de Maillen/de la vulnérabilité aux pollutions de surface de l'ouvrage de prise d'eau, que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| CAPTAGE DE CRUPET | 53/4/3/001 | ASSESSE | DIV.2 SECT.A. n° 37c |
Art. 2.
§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan n° CCR 01/718.008 Ed. du 24/01/2011 consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan n° CCR 01/718.008 Ed. du 24 janvier 2011 consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin hydrogéologique présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé : Captage de Crupet :
- en bordure de la rue de Maillen sur une longueur totale de 275 mĂštres, afin d'Ă©viter l'embardĂ©e de vĂ©hicules Ă proximitĂ© immĂ©diate de l'ouvrage de prise d'eau, une glissiĂšre de sĂ©curitĂ© doit ĂȘtre posĂ©e;
- les caniveaux drainant les eaux des ruisseaux « Crupet » et « Maillen » doivent ĂȘtre rendus Ă©tanche. Une rĂ©paration des joints sur environ 120 mĂštres et une rĂ©fection totale des caniveaux sur 85 mĂštres doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es.
§ 2. En application de l'article R.165, § 2, 1°, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé Captage de Crupet :
- les Ă©pandages d'effluents d'Ă©levage, de produits autorisĂ©s Ă ĂȘtre Ă©pandus Ă des fins agricoles et d'engrais azotĂ©s sont limitĂ©s aux doses maximales autorisĂ©es en zone vulnĂ©rable prĂ©vues au chapitre IV dudit code.
§ 3. En application de l'article R.165, § 3, 3°, du Code de l'Eau, les eaux usĂ©es des habitations existantes Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention pour lesquelles s'applique le rĂ©gime d'assainissement autonome sont Ă©purĂ©es de maniĂšre individuelle ou groupĂ©e par un systĂšme d'Ă©puration individuelle.
§ 4. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes prĂ©cĂ©dents doivent ĂȘtre prises, sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Les actions Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- Ă l'exploitant de la prise d'eau;
- Ă l'administration communale d'Assesse;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;
- Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration
easou200annexe1.pdf
| OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb |
| Délais | Délais | |
| GlissiÚre de sécurité (rue de Maillen) | 2 ans | - |
| Caniveaux | 2 ans | - |
| Epandage d'effluents d'élevage, de produits autorisés, d'engrais azotés | 1 an | 1 an |
| Epuration individuelle | - | immédiat |
| OBJET | Code de l'Eau : | ZONE IIa | ZONE IIb |
| Références légales | Délais | Délais | |
| Eaux usées | |||
| Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) | R165, § 1er, 2° | - | 4 ans |
| Déversements et transferts d'eaux usées ou épurées | R166, § 2, 3° | 2 ans | |
| Hydrocarbures | |||
| Stockage aérien | R165, § 2, 3° | - | 5 ans |
| Stockage - réservoir enterré | R165, § 3, 1° et § 4 | - | 12 ans |
| Conduite de transport | R165, § 2, 5° | - | 5 ans |
| Manipulation - entretien et ravitaillement d'engins à moteur | R165, § 2, 6° | - | 5 ans |
| Réservoir abandonné | R165, § 3, 2° | - | 5 ans |
| Produits contenant des substances des listes I et II | |||
| Stockage aérien (substances solides et liquides) | R165, § 2, 3° et 4° | - | 5 ans |
| Stockage - réservoir enterré | R165, § 3, 1° et § 4 | - | 12 ans |
| Conduite de transport | R165, § 2, 5° | - | 5 ans |
| Manipulation | R165, § 2, 6° | - | 5 ans |
| Réservoir abandonné | R165, § 3, 2° | - | 5 ans |
| Agricoles | |||
| DépÎt - Stockage de produits d'ensilage | R166, § 3, 1er et 3° alinéas R167, § 2, 2° sauf alinéa 4 |
- | 5 ans |
| DépÎt - Stockage aérien d'engrais liquides/de pesticides | R165, § 2, 3° | - | 5 ans |
| DépÎt - Stockage enterré d'engrais liquides/de pesticides | R165, § 3, 1° et § 4 | - | 12 ans |
| Manipulation d'engrais/de pesticides | R165, § 2, 6° | 6 mois | 6 mois |
| Enclos couvert pour animaux | R165, § 2, 7° | 6 ans | |
| Lieu de concentration d'animaux permanent si risque | R166, § 1er, 5° | 2 ans | |
| Lieu de concentration d'animaux mobile existant | R166, § 2, 4° | 2 ans | |
| Autres | |||
| Installations d'entreposage de produits à risques | R166, § 1er, 6° | 2 ans | |
| Transformateur existant | R166, § 2, 5° (ZIIa) R167, § 2, 3° (ZIIb) |
- | 4 ans |
| Panneau | R167, § 3 | 1 an |