06 mars 2012 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© « Awieux » sis sur le territoire de la commune de Theux
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er et R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'administration communale de Theux, et la S.P.G.E. signé le 6 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 14 juin 2011 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Theux;
ConsidĂ©rant que le programme d'actions proposĂ© par l'exploitant compte des frais inhĂ©rents Ă  l'installation de la clĂŽture autour de la zone de prise d'eau, que cette action ne doit pas ĂȘtre inscrite dans ce programme, que celui-ci a dĂšs lors Ă©tĂ© modifiĂ© par l'administration;
Considérant que le programme d'actions ainsi modifié a été approuvé en date du 27 octobre 2011 par la S.P.G.E.;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 14 juin 2011 adressant au collĂšge communal de Theux le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « Awieux » sis sur le territoire de la commune de Theux pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 27 juin 2011 au 29 aoĂ»t 2011 sur le territoire de la commune de Theux, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© une rĂ©clamation Ă©crite;
Vu la réclamation écrite émise par M. Herman portant sur l'affectation de ses parcelles en zone urbanistique de loisirs et l'impossibilité future de jouir de celles-ci en tant que telles sachant qu'elles sont situées en zone de prévention rapprochée;
ConsidĂ©rant qu'aucun projet n'est en cours d'Ă©laboration sur lesdites parcelles, que de ce fait la rĂ©clamation n'est pas de nature Ă  modifier le tracĂ© tel que proposĂ© Ă  l'enquĂȘte;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Theux rendu en date du 2 septembre 2011;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Awieux », que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Code ouvrage Nom de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
49/4/2/003 Awieux Theux Div. 1, Sect. C, n° 791 D

Art. 2.

§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan référencé « Document 9 : Captage des Awieux » consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan référencé « Document 9 : Captage des Awieux » consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e : Ă  moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal de la galerie constituant l'ouvrage de prise d'eau dĂ©nommĂ© « Awieux », aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, lĂ  oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă  en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă  ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă  sa pĂ©riphĂ©rie.

§ 2. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre prises, sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Les actions Ă  mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- Ă  l'exploitant de la prise d'eau Ă  savoir l'Administration communale de Theux;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de LiÚge;

- Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Délais des mesures visées à l'article 3.
 
OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Mesures visées à l'article 3 2 ans
Actions et délais maximum visés à l'article 4.
 
OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Eaux usées
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) R165 §1er 2° 4 ans
Hydrocarbures
Stockage aérien R165 §2 3° 8 ans
Stockage - Réservoir enterré R165 §3 1° et § 4 8 ans
Agricoles
DépÎt - Stockage de produits d'ensilage R166 §3 1er et 3° alinéas
R167 §2 2° sauf alinéa 4
4 ans
DépÎt - Stockage aérien d'engrais liquides / de pesticides R165 §2 3° 4 ans
DépÎt - Stockage enterré d'engrais liquides / de pesticides R165 §3 1° et §4 4 ans
Enclos couvert pour animaux R165 §2 7° 4 ans
Autres
Panneaux R167 §3 2 ans