Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § , R.156, § 1, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.170, § 1er, 1° à 4° ;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu qu'en vertu de la convention du 1er juillet 1932, l'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy concÚde une partie de l'eau de la Source de Tridaine à la ville de Rochefort pour la distribution publique;
Vu la convention de délégation de maitrise d'ouvrage du 9 novembre 2001 conclue entre l'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy et la ville de Rochefort en vue de l'établissement des périmÚtres de protection de la Source de Tridaine;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la ville de Rochefort et la S.P.G.E. signé le 12 mars 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 3 janvier 2014 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy;
Vu le programme d'actions proposé par la ville de Rochefort, adapté par l'Administration (Direction des Eaux souterraines), et approuvé par la S.P.G.E. en date du 23 mai 2013, moyennant la participation financiÚre de la Région wallonne aux actions pour la partie du volume capté par l'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy pour l'embouteillage, volume pour lequel cette derniÚre paie la redevance à la Région Wallonne;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 3 janvier 2014 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Rochefort le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de la prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©e Source de Tridaine, sise sur le territoire de la commune de Rochefort pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 3 janvier 2014 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Marche-en-Famenne le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de la prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©e Source de Tridaine, sise sur le territoire de la commune de Rochefort pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 15 janvier 2014 au 13 fĂ©vrier 2014 sur le territoire de la commune de Rochefort, duquel il rĂ©sulte que la demande a fait l'objet de 7 courriers de rĂ©clamations/observations dont 1 dĂ©favorable, 4 favorables (hors dĂ©lai) et 2 ne portant pas sur l'objet prĂ©cis de l'enquĂȘte publique;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 15 janvier 2014 au 13 fĂ©vrier 2014 sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne, duquel il rĂ©sulte que la demande a fait l'objet de 5 courriers/mails de rĂ©clamations/observations dont 2 dĂ©favorables, 3 favorables et 1 ne portant pas sur l'objet prĂ©cis de l'enquĂȘte publique;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Rochefort rendu en date du 17 février 2014 envoyé à la Direction des Eaux souterraines en date du 18 février 2014;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Marche-en-Famenne rendu en date du 17 mars 2014 envoyé à la Direction des Eaux souterraines en date du 27 mars 2014;
Vu la synthĂšse des observations/rĂ©clamations Ă©crites des courriers dĂ©favorables au projet de dĂ©limitation, reprise dans le rapport de la Direction des Eaux souterraines, formulĂ©es lors de l'enquĂȘte publique et portant sur les points suivants :
- regret que le financement de la mise en conformité des systÚmes d'épuration individuelle, non pris en charge à 100 % par la S.P.G.E., fera seulement l'objet d'une majoration de la prime régionale, laissant un solde à charge des riverains concernés par la mesure à prendre;
- remise en cause, sur base d'analyses d'eau pratiquées par le réclamant, du caractÚre « potabilisable » de la prise d'eau Source de Tridaine dont question;
- absence de dĂ©finition de zone de prĂ©vention autour de la chambre de captage sise sur la propriĂ©tĂ© de l'Abbaye, ce qui est contraire aux articles R.154, R.155 et R.156 du Code de l'Eau; l'Ă©tablissement de zone de prĂ©vention aurait dĂ» se faire concomitamment Ă la dĂ©finition de zone de prĂ©vention autour de la porte d'accĂšs aux trois venues d'eau et Ă la galerie (soumise Ă enquĂȘte publique); Ă dĂ©faut, les principes d'Ă©galitĂ© et de non-discrimination sont violĂ©s;
- incompréhension, en fonction des résultats des études réalisées (essais de traçage), de l'extension de la zone de prévention éloignée à la lentille récifale du Membre de l'Arche; Souhait d'un éclaircissement quant aux valeurs affectées dans la formule théorique de Darcy;
- illĂ©galitĂ© du programme d'actions soumis Ă l'enquĂȘte publique et de son Ă©valuation financiĂšre pour les mesures de protection Ă prendre dans la carriĂšre Lhoist. Le programme d'actions soumis Ă enquĂȘte publique ne vise que les mesures de protection « mesures gĂ©nĂ©rales » de la sous-section 5 de la section 2 du Chapitre III du Titre VIII du Code de l'Eau (article R.162 Ă R.167) pour les installations de la carriĂšre. Ces mesures ne sont cependant pas applicables aux carriĂšres en activitĂ© (voir sous-section 6 - article R.170 du Code de l'Eau). En sĂ©ance d'information au public, la prĂ©sentation distinguait les mesures de protection gĂ©nĂ©rales et les mesures applicables aux carriĂšres en activitĂ© Ă prendre dans le pĂ©rimĂštre des zones de prĂ©vention, sans pour autant en avoir adaptĂ© le programme d'actions;
- une sĂ©ance d'information prĂ©alable, prĂ©vue Ă l'article D.29-5 du Livre 1er du Code de l'Environnement, n'a pas Ă©tĂ© organisĂ©e de maniĂšre telle que le public n'a pas pu bĂ©nĂ©ficier d'une prĂ©sentation du projet lui permettant de s'informer et d'Ă©mettre des observations et suggestions susceptibles d'ĂȘtre prises en considĂ©ration avant le dĂ©pĂŽt du projet. Tout au plus une rĂ©union publique d'information a Ă©tĂ© organisĂ©e en cours d'enquĂȘte publique (le 23 janvier 2014). Celle-ci n'est pas une rĂ©union d'information prĂ©alable au sens de l'article visĂ© ci-dessus;
- les modalités de réalisation des travaux de mises en conformité ne correspondent à aucune disposition légale du Code de l'Eau;
ConsidĂ©rant que la mesure d'assainissement (systĂšme d'Ă©puration individuelle) en zone de prĂ©vention est imposĂ©e dans l'arrĂȘtĂ© de zone de prĂ©vention et le programme d'actions dĂšs lors qu'il existe un risque avĂ©rĂ© de pollution du captage comme cela est prĂ©vu Ă l'article R.165, § 3, 3° du Code de l'Eau;
ConsidĂ©rant que sans risque avĂ©rĂ© ou probant, les habitations sises en zone de prĂ©vention hors zone d'assainissement collectif au PASH, feront l'objet d'une Ă©tude de zones prioritaires aprĂšs l'arrĂȘtĂ© de dĂ©limitation desdites zones de prĂ©vention; que cette Ă©tude est rĂ©alisĂ©e en vue de dĂ©terminer, au regard des objectifs de qualitĂ© Ă atteindre si, les habitations reprises dans le pĂ©rimĂštre des zones de prĂ©vention sont impactantes pour les eaux souterraines, auxquels cas il sera, soit imposĂ© un systĂšme d'assainissement autonome le plus appropriĂ©, soit le PASH sera adaptĂ© pour reprendre les habitations en assainissement collectif;
ConsidĂ©rant que la mesure d'assainissement pour les habitations du village de Humain n'est dĂšs lors pas imposĂ©e dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© des zones de prĂ©vention de la Source de Tridaine, mais Ă dĂ©finir dans le cadre de l'Ă©tude de zones prioritaires, la prise en charge du coĂ»t du placement si nĂ©cessaire du systĂšme d'assainissement autonome le plus appropriĂ©, dĂ©terminĂ© par ladite Ă©tude de zones prioritaires, ne sera pas couvert Ă 100 % malgrĂ© la majoration de la prime rĂ©gionale dans ces dites zones prioritaires;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau potabilisable destinée à la distribution publique et au conditionnement de biÚre;
ConsidĂ©rant la dĂ©finition d'eaux potabilisables dans le Code de l'Eau partie dĂ©crĂ©tale Ă l'article D.2, 37°, ou l'on entend par « eaux potabilisables » : toutes eaux souterraines ou de surface qui, naturellement ou aprĂšs un traitement appropriĂ© physico-chimique ou microbiologique, est destinĂ©e Ă ĂȘtre distribuĂ©e pour ĂȘtre bue sans danger pour la santĂ©;
Considérant que l'eau prélevée par la ville de Rochefort et l'Abbaye est traitée pour la premiÚre par chloration et pour la seconde par UV, que dÚs lors il n'y a pas lieu de remettre en cause le caractÚre potabilisable de l'eau prélevée à la prise d'eau de la Source de Tridaine sur base du non-respect occasionnel des normes pour les paramÚtres microbiologiques pour 23 analyses réalisées, sur eaux brutes par le réclamant, entre le 10 décembre 2013 et le 6 février 2014;
ConsidĂ©rant que la prise d'eau Source de Tridaine est une prise d'eau souterraine en nappe libre de type source Ă l'Ă©mergence, formĂ©e de trois venues d'eau, captĂ©es par une galerie artificielle d'une longueur de +/- 120 mĂštres, creusĂ©e Ă flanc de colline, par oĂč l'eau est acheminĂ©e dans une chambre de collecte des eaux situĂ©e dans un bĂątiment en pierre (chambre de captage) en bordure du chemin communal de Humain Ă Rochefort, la partie amont de ladite galerie artificielle et les trois venues d'eau sont accessibles depuis la surface par une galerie naturelle fermĂ©e par une porte (dĂ©nommĂ©e porte d'accĂšs Ă la galerie);
Considérant ces éléments, deux zones de prise d'eau autour des installations de surface de l'ouvrage de prise d'eau ont été imposées dans le permis d'environnement d'exploitation de la Source de Tridaine conformément à l'article R.154, § 1er, du Code de l'Eau;
ConsidĂ©rant la dĂ©limitation de la zone de prĂ©vention, il a Ă©tĂ© tenu compte que l'opĂ©ration de prĂ©lĂšvement d'eau souterraine Ă la prise d'eau Source de Tridaine se fait uniquement au droit des trois venues d'eau en amont de la galerie, et non au droit du bĂątiment de la chambre de captage qui est uniquement Ă considĂ©rer comme installation de surface - regard de contrĂŽle - avec la crĂ©pine de dĂ©part vers les rĂ©servoirs et le trop-plein; que dĂšs lors en application des articles R.155, R.156 et R.157 du Code de l'Eau, seuls les temps de transfert de 24 heures (zone IIa) et de 50 jours (zone IIb) de l'eau souterraine dans l'aquifĂšre exploitĂ© par la Source de Tridaine jusqu'au point de prĂ©lĂšvement, Ă savoir les trois venues d'eau, devaient ĂȘtre dĂ©terminĂ©s; le tracĂ© de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e dĂ©terminĂ©e, adaptĂ© au cadastre, englobe la zone de prise d'eau dĂ©finie autour de la porte d'accĂšs Ă la galerie et aux 3 venues d'eau et Ă une limite commune avec le tracĂ© de la zone de prise d'eau dĂ©finie autour de la chambre de captage et adaptĂ©e aux limites de la parcelle cadastrĂ©e n° 234f;
Considérant que l'ouvrage de prise d'eau sollicite la nappe aquifÚre contenue dans les calcaires du Frasnien - Membres du Lion et de l'Arche (code nappe 804) - formant deux lentilles calcaires; que la nappe du Membre du Lion dans lequel se trouve les 3 sources de la Source de Tridaine est alimentée principalement par la recharge au droit de la zone des calcaires du Membre du Lion, les infiltrations au droit du ruisseau de l'Entre-deux-Falleux, les infiltrations provenant du membre de l'Arche et dans une moindre mesure par les infiltrations provenant des Membres de l'Ermitage et de Bieumont formant un intercalaire schisteux (de faible épaisseur) entre les Membres du Lion et de l'Arche;
Considérant cependant que sur base des résultats d'essais de traçage, avec un traceur injecté dans la lentille du Membre de l'Arche, une premiÚre restitution a été mesurée à la Source de Tridaine aprÚs 90 jours; que sur base de ces seuls résultats, il est difficile de préciser les modalités du passage du traceur du Membre de l'Arche dans le Membre du Lion, à savoir : soit une lente filtration au travers des formations schisteuses, soit un passage le long d'une zone fissurée et faillée située au Nord du point d'injection dans la partie centrale de la lentille du Membre de l'Arche compte tenu qu'en basses eaux (en octobre 2009 avant traçage) et en hautes eaux (janvier 2010 avant la restitution mesurée du 2 février), les écoulements convergent depuis les extrémités de la lentille vers ce point, soit un effet de seuil ayant joué pendant le traçage (fin janvier - début février 2010 en période de hautes eaux au moment de la fonte de neige), n'autorisant le passage du traceur que lorsque le niveau de la nappe dans le Membre de l'Arche a été suffisamment haut par rapport à celui observé dans le Membre du Lion, situation nécessaire pour expliquer ce transfert entre les deux lentilles et ce malgré qu'elles montrent une piézométrie assez proche avec des niveaux d'eau légÚrement supérieurs dans le Membre de l'Arche à ceux mesurés dans le Membre du Lion, témoignant d'une continuité hydrogéologique entre les deux lentilles;
Considérant par ailleurs que l'eau prélevée à la Source de Tridaine, moyennement sulfatée, résulte d'un mélange entre des volumes d'eau trÚs sulfatée provenant la lentille calcaire du Membre de l'Arche et d'eau peu sulfatée provenant du nord-est de la lentille calcaire du Lion; que ce processus d'enrichissement en sulfates est lié à un déversement d'eau depuis la lentille calcaire du Membre de l'Arche vers la lentille calcaire du Membre du Lion se chargeant en sulfates suite à la présence de pyrite au sein de l'intercalaire schisteux entre les deux lentilles;
ConsidĂ©rant tous ces Ă©lĂ©ments, la dĂ©limitation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e dĂ©finie ne se base pas uniquement sur les temps de transfert mesurĂ©s mais tient Ă©galement compte du contexte gĂ©ologique, de la piĂ©zomĂ©trie en basses eaux et hautes eaux dans les deux lentilles calcaires, de l'hydrochimie de l'eau prĂ©levĂ©e,...; que dĂšs lors la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e proposĂ©e dans le projet d'arrĂȘtĂ© a donc Ă©tĂ© limitĂ©e aux deux lentilles calcaires des Membres de l'Arche et du Lion adaptĂ©e aux limites des parcelles cadastrales et topographiques naturels ou artificiels conformĂ©ment Ă l'article R.157 dudit Code, pour un dĂ©bit d'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau Ă 225 m3/h (dĂ©bit maximal mesurĂ© Ă l'ouvrage de prise d'eau en mars 2008) en pĂ©riode de hautes eaux lorsque la connexion hydrogĂ©ologique entre l'eau souterraine de la lentille de l'Arche et celle de la lentille du Lion est la plus franche; le retrait de la lentille de l'Arche dans le sud-ouest du pĂ©rimĂštre de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, compte tenu d'un meilleur dĂ©coupage des parcelles cadastrales, ne se justifie donc pas;
Considérant que les mesures de protection, visées dans la sous-section 5, à prendre en zone de prévention, ne sont en effet pas applicables à une carriÚre en activité lorsqu'elle se trouve en zone de prévention (article R.170, § 1er, du Code de l'Eau);
ConsidĂ©rant que le programme d'actions soumis Ă enquĂȘte publique n'a pas Ă©tĂ© rĂ©digĂ© dans ce sens;
ConsidĂ©rant que l'erreur a Ă©tĂ© signalĂ©e en cours d'enquĂȘte publique lors de la sĂ©ance d'information au public du 23 janvier 2014 sans pour autant modifier le programmes d'actions du projet d'arrĂȘtĂ© de zones de prĂ©vention, approuvĂ© prĂ©alablement par M. le ministre, envoyĂ© le 3 janvier 2014 pour l'enquĂȘte publique;
Considérant que les mesures spécifiques aux carriÚres à prendre en zone de prévention sont les suivantes (article R.170, § 1er, 1° à 4°, du Code de l'Eau) :
1° les engins de chantier ne peuvent prĂ©senter de fuites d'hydrocarbures, le cas Ă©chĂ©ant, ils sont immĂ©diatement transfĂ©rĂ©s en dehors de la carriĂšre pour ĂȘtre rĂ©parĂ©s;
2° ne peuvent se trouver dans la carriÚre que les produits en rapport avec son exploitation;
3° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe sont stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de maniÚre à garantir l'absence de tout rejet liquide;
4° les puits perdus sont interdits en zone de prévention.
Les eaux usées, domestiques et sanitaires, sont soit évacuées en dehors de la carriÚre et de la zone de prévention par des conduites étanches, soit stockées sur place dans des cuves ou récipients étanches et évacuées par des vidangeurs agréés;
ConsidĂ©rant que sur le fond, par rapport au programme d'actions repris dans le projet d'arrĂȘtĂ© soumis Ă enquĂȘte publique, seule la mesure concernant l'aire de stationnement supĂ©rieure Ă 5 vĂ©hicules de la carriĂšre diffĂšre; pour les autres mesures, seuls les rĂ©fĂ©rences rĂ©glementaires (numĂ©ro d'article) sont Ă modifier; dĂšs lors, cette correction du programme d'actions ne remet pour autant pas en cause la recevabilitĂ© du dossier et la procĂ©dure de l'enquĂȘte publique;
Considérant que les zones de prévention sont classées comme plans ou programmes qui relÚvent de la catégorie B au sens de l'article D.29-1, § 4, a, 2°, du Code de l'Environnement et non comme projets de catégorie B au sens de l'article D29-1, § 4, b, ou projets de catégorie C au sens de l'article D29-1, § 5;
ConsidĂ©rant que l'article D.29-5, visĂ© par le rĂ©clamant, s'applique uniquement aux projets de catĂ©gorie B; dĂšs lors il n'y avait pas lieu d'organiser une rĂ©union d'information prĂ©alable pour le projet de zone de prĂ©vention dont question, classĂ© comme plans ou programmes de catĂ©gorie B. La procĂ©dure d'organisation de l'enquĂȘte publique a dĂšs lors Ă©tĂ© organisĂ©e conformĂ©ment Ă toutes les dispositions des lĂ©gislations en vigueurs;
Considérant que les modalités de réalisation et de paiement des travaux de mise en conformité de constructions et d'activités existantes sont visées aux articles R.159, 5°, et D.174, § 1er, du Code de l'Eau;
Considérant que les remarques écrites ne sont pas de nature à modifier le tracé des zones de prévention, qu'il y a lieu toutefois d'apporter des modifications au programme d'actions en ce qui concerne les mesures applicables aux carriÚres en activité;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
ConsidĂ©rant que les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau sont en zone vulnĂ©rable du territoire dit « Sud Namurois » (arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 novembre 2012 - Moniteur belge du 6 dĂ©cembre 2012),
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finie ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
| Code ouvrage | Nom de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| 59/3/1/004 | Source de Tridaine | ROCHEFORT | DIV.01 SECT.B, n° 234f et 236x |
Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan de situation parcellaire au 1/2.500 (date du 30 août 2013) consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie, conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, limitée aux calcaires du Frasnien et plus particuliÚrement aux Membres du Lion et de l'Arche formant deux lentilles calcaires, compte tenu des caractéristiques géologiques/hydrogéologiques/hydrochimiques de ces deux lentilles calcaires qui participent à l'alimentation des 3 venues d'eau de la prise d'eau, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales et topographiques naturels ou artificiels conformément à l'article R.157 dudit Code.
Ces limites sont valables pour un débit d'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau à 225 m3/h (débit maximal mesuré à l'ouvrage de prise d'eau en mars 2008).
§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Les actions Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans les tableaux de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 5.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- Ă l'exploitant de la prise;
- Ă l'administration communale de Rochefort;
- Ă l'administration communale de Marche-en-Famenne;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;
- Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY