Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
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ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Attert | Captage de Metzert | 68/8/1/001 | div. 5 | sect. A | n° 399 |
Art. 2.
§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan cadastral intitulé « Limite des zones de prévention » consultable à l'Administration.
Cette dĂ©limitation est Ă©tablie conformĂ©ment Ă l'article R.152, § 1er alinĂ©as 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert et adaptĂ©e aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă l'article R.153 du mĂȘme Livre.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan cadastral intitulé « Limite des zones de prévention » consultable à l'Administration.
Cette dĂ©limitation est Ă©tablie conformĂ©ment Ă l'article R.152, § 1er alinĂ©as 1 et 5 du mĂȘme Livre, sur base de la distance forfaitaire et adaptĂ©e au bassin d'alimentation prĂ©sumĂ© de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă l'article R.153 dudit Code.
§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du mĂȘme Livre, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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Le Ministre de l'Environnement
Y. COPPIETERS