09 mai 2017 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© « Triffoy » sis sur le territoire de la commune de Marchin
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Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 Ă  R.167 et R.169, modifiĂ©s en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux (CILE), et la S.P.G.E. signé le 24 octobre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 18/04/2016 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la CILE;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 7 avril 2015;
ConsidĂ©rant que le programme d'actions proposĂ© demandait Ă  ĂȘtre modifiĂ© de maniĂšre Ă  tenir compte d'une des remarques Ă©mises par la S.P.G.E. en date du 7 avril 2015 Ă  savoir qu'il n'Ă©tait pas nĂ©cessaire de rĂ©aliser une dalle bĂ©tonnĂ©e pour l'enclos d'animaux car celui-ci est couvert et en terre battue;
Considérant la remarque émise par la S.P.G.E. qui proposait de fixer les délais d'application de mise en conformité des réservoirs d'hydrocarbures à 7 ans; que cette remarque n'indiquait pas s'il s'agissait de délais d'application minimum ou maximum; que les délais proposés par l'exploitant étaient en conformité avec les délais maximum imposés par le Code de l'Eau, qu'ils étaient dÚs lors maintenus;
ConsidĂ©rant que le programme d'actions proposĂ© demandait Ă  ĂȘtre modifiĂ© de maniĂšre Ă  tenir compte de la remarque Ă©mise par l'administration Ă  savoir : la non prise en charge de l'installation de clĂŽtures autour de la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e;
Vu l'avis complĂ©mentaire de la S.P.G.E. datĂ© du 27 fĂ©vrier 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications lĂ©gislatives du Code de l'Eau (arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redĂ©finissant les modalitĂ©s de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prĂ©vention des captages d'eau potabilisable destinĂ©s Ă  la consommation humaine;
ConsidĂ©rant que cet avis prĂ©voit qu'en lieu et place du remplacement systĂ©matique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou de contrĂŽles visuels, accompagnĂ©s d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante, par des techniciens agréés et conformĂ©ment aux dispositions et dĂ©lais repris en annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©; que dĂšs lors les montants estimĂ©s pour la mise en conformitĂ© des stockages aĂ©riens d'hydrocarbures en zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e sont réévaluĂ©s Ă  42.881 €, soit 25 % du montant prĂ©alablement Ă©valuĂ© dans le programme d'actions et approuvĂ© dans l'avis initial susvisĂ© de la S.P.G.E;
ConsidĂ©rant que les mesures de protection applicables aux rĂ©servoirs d'hydrocarbures enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention et non conformes aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, font l'objet d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© rĂ©alisĂ© par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention, conformĂ©ment Ă  l'article 634ter/4 du titre III du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail, accompagnĂ© d'un diagnostic de la durĂ©e de vie utile restante;
ConsidĂ©rant que les mesures de protection applicables aux rĂ©servoirs aĂ©riens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention, font l'objet d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© rĂ©alisĂ© par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention, au minimum par un contrĂŽle visuel, accompagnĂ© d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures), à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 18 avril 2016 adressant au CollĂšge communal de Marchin le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « Triffoy » sis sur le territoire de la commune de Marchin pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 2 mai 2016 au 31 mai 2016 sur le territoire de la commune de Marchin duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© une rĂ©clamation Ă©crite;
Vu l'avis motivé du CollÚge communal de Marchin rendu en date du 10 juin 2016;
ConsidĂ©rant que la remarque n'est pas de nature Ă  modifier le projet de zone de prĂ©vention tel que prĂ©sentĂ© Ă  l'enquĂȘte publique;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Triffoy », que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Marchin Triffoy 48/3/8/001 div. 1 sect. E n° 684b

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur l'extrait de plan cadastral intitulé « Marchin division 1, Section E », consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 2 200 m3/j de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Triffoy », et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaire suivante est prescrite dans la zone de prévention rapprochée : installation d'une glissiÚre de sécurité le long de la route longeant la galerie.

§ 2. Le dĂ©lai maximum endĂ©ans lequel la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il commence Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 du Code de l'Eau, les actions Ă  mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

-Ă  l'exploitant de la prise d'eau;

- Ă  l'administration communale de Marchin;

- à la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de LiÚge;

- Ă  la personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO