11 aoĂ»t 2025 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© CULOT DE LIEGE sis sur le territoire de la commune de ROCHEFORT (Lessive). - Extrait
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Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,

(...)

ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e (IIa) et Ă©loignĂ©e (IIb) en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
CULOT DE LIEGE 59/2/8/001 ROCHEFORT (Lessive) DIV.6. SECT.A . n° 883

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé : Plan n° 01, consultable à l'administration.

§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er, alinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert (depuis l'équation d'approximation de la formule de Darcy) pour un débit horaire ponctuel d'exploitation de 18 m3/h.

§ 3. La dĂ©limitation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article R.152 § 1er, alinĂ©as 1 et 5 du mĂȘme Code, sur base de la distance forfaitaire adaptĂ©e au contexte hydrogĂ©ologique en prĂ©sence et au bassin d'alimentation prĂ©sumĂ© de l'ouvrage de prise d'eau.

§ 4. La dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e susvisĂ©es est adaptĂ©e aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă  l'article R.157 du mĂȘme Code.

§ 5. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte, tel que fixĂ© Ă  l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă  R.170 du mĂȘme Code, les actions Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

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Y. COPPIETERS