12 fĂ©vrier 2019 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© « Graidru » sis sur le territoire de la commune de Habay
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Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, R.155, § 1 er, R.156, § 1 er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1 er, et de R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de Habay, et la S.P.G.E. signé le 13 novembre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 24 septembre 2018 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Habay;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. en date du 8 décembre 2015;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 24 septembre 2018 adressant au CollĂšge communal de Habay le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « Graidru » sis sur le territoire de la commune de Habay pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 9 octobre 2018 au 8 novembre 2018 sur le territoire de la commune de Habay, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© une observation; que celle-ci n'est pas de nature Ă  modifier le projet tel que mis Ă  l'enquĂȘte;
Vu l'avis motivé du CollÚge communal de Habay rendu en date du 10 décembre 2018;
Considérant que le projet de délimitation de la zone de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau concerné, que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Habay Graidru 68/2/8/006 div. 5 sect. A n° 3D

Art. 2.

§ 1 er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan intitulé : « Zones de prévention - Graidru » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156 § 1 er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan intitulé : « Zones de prévention - Graidru », consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156 § 1 er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1 er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 du Code de l'Eau, en mesure de protection complĂ©mentaire une clĂŽture doit ĂȘtre installĂ©e sur la totalitĂ© du pourtour de la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e.

§ 2. Le dĂ©lai maximum endĂ©ans lequel la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il commence Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Les actions Ă  mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- à l'exploitant de la prise d'eau : l'Administration communale de Habay également la commune concernée;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon;

- Ă  la personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

Le Ministre de l'Environnement,

C. DI ANTONIO