18 décembre 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon renouvelant la reconnaissance et portant reconnaissance de l'extension de la Réserve naturelle de « Thommen » à Burg-Reuland
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les articles 6 à 24, 37, 41 et 43 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996 portant agrément de la réserve naturelle de « Thommen », abrogé ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de « Thommen », abrogé ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant sur la deuxième extension de la réserve naturelle agréée de « Thommen », abrogé ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 2020 étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de « Thommen » à Burg-Reuland ;
Vu l'avis favorable du Pôle « Ruralité », Section Nature, remis le 20 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Province de Liège, remis le 24 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la commune Burg-Reuland, remis le 14 mars 2025 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Direction de Malmedy-Bullange du Département de la Nature et des Forêts, vu l'absence de réponse dans le délai de 60 jours ;
Vu l'avis favorable de la C.G.R.N. de Malmedy, remis le 28 octobre 2025 ;
Vu l'avis favorable du département « Patrimoine culturel et archéologie » de la Communauté germanophone, remis le 9 septembre 2025 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Commission royale pour la protection des monuments et des paysages de la Communauté germanophone, vu l'absence de réponse dans le délai de 60 jours ;
Vu l'avis favorable du Parc naturel de Hautes-Fagnes Eiffel, remis le 14 juillet 2025 ;
Vu le résultat de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de Burg-Reuland conformément aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques article D29-1 et suivants, du 28 avril 2025 au 28 mai 2025 ;
Vu l'évaluation de l'impact de la reconnaissance de la réserve naturelle sur la contribution de la demande aux objectifs de conservation de la nature, et d'adaptation ou de contribution aux objectifs en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que sur le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique ;
Vu le projet de décision envoyé par l'Inspecteur général du DNF à la Ministre ;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Considérant la demande de reconnaissance introduite par le gestionnaire Natagora pour le site de « Thommen », le 19 février 2025 ;
Considérant que la demande concerne la prolongation de la reconnaissance pour les parcelles reconnues antérieurement ; qu'il y a lieu d'uniformiser les échéances des reconnaissances des parcelles concernées ;
Considérant que le gestionnaire dispose d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ; que partant, le gestionnaire a bien pour objet social principal la conservation de la nature et la gestion des réserves naturelles ;
Considérant que le gestionnaire justifie d'un droit d'occuper le terrain pour une durée illimitée en sa qualité de propriétaire ;
Considérant que le site de Thommen est situé en Ardenne, et qu'il est partiellement inclus dans le site Natura 2000 « Vallée de l'Ulf » ainsi que dans un Site de Grand Intérêt Biologique ;
Considérant que le site présente une diversité d'habitats remarquables, incluant des prairies humides mésotrophes et oligotrophes, des jonchaies acutiflores, des bas-marais acides, des mégaphorbiaies alluviales, des nardaies, des prairies de fauche submontagnardes et montagnardes, ainsi que des boisements humides en cours de recolonisation, dont plusieurs sont d'intérêt communautaire ;
Considérant que le site abrite une flore et une faune patrimoniales, incluant de nombreuses espèces végétales et animales protégées, menacées ou d'intérêt communautaire, et que les actions de restauration menées dans le cadre de projets LIFE ont permis de réhabiliter des habitats devenus rares en Ardenne ;
Considérant que la reconnaissance du site en tant que réserve naturelle contribuera à renforcer le réseau écologique régional, en assurant la continuité entre les réserves naturelles voisines, en favorisant la dispersion des espèces et en consolidant les zones noyaux pour des espèces devenues rares telles que le cuivré de la bistorte et le nacré de la bistorte ;
Considérant que la valeur écologique et scientifique de l'aire concernée est reconnue ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet ;
Considérant que si des remarques ont été formulées dans le cadre de l'enquête publique, elles ont été examinées avec attention et ont, le cas échéant, été intégrées dans le plan de gestion ou dans les modalités de reconnaissance de la réserve naturelle ;
Considérant que le plan de gestion de la réserve naturelle a été adapté afin de tenir compte des différents avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment ceux des instances consultatives et des services compétents ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par le gestionnaire ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Sont reconnus en tant qu'extension de la Réserve naturelle de « Thommen », les 2 ha 54 a 83 ca de terrains appartenant à Natagora, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Burg-Reuland 63078N0297/00_000 0,31 0,31
Burg-Reuland 63078N0298/00_000 0,2941 0,2941
Burg-Reuland 63078R0326/00_000 0,3951 0,3951
Burg-Reuland 63078R0330/00_000 0,0379 0,0379
Burg-Reuland 63078R0331/00_000 0,4574 0,4574
Burg-Reuland 63078S0595/00_000 0,2696 0,2696
Burg-Reuland 63078S0596/00_000 0,3563 0,3563
Burg-Reuland 63078S0745/00_000 0,4279 0,4279
   Total : 2,5483 2,5483

dont Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

L'extension porte sur une surface de 2,5483.

Art. 2.

Bénéficient d'une prolongation de la reconnaissance en tant que Réserve naturelle de « Thommen », les 42 ha 10 a 66 ca de terrains appartenant à Natagora, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Burg-Reuland 63078N0181/00_000 0,0141 0,0141
Burg-Reuland 63078N0182/00_000 0,0114 0,0114
Burg-Reuland 63078N0206/00_000 0,1708 0,1708
Burg-Reuland 63078N0207/00_000 0,2831 0,2831
Burg-Reuland 63078N0208/00_000 0,2598 0,2598
Burg-Reuland 63078N0215/00_000 0,2275 0,2275
Burg-Reuland 63078N0216/00_000 0,1736 0,1736
Burg-Reuland 63078N0219/00_000 0,2718 0,2718
Burg-Reuland 63078N0220/00_000 0,1264 0,1264
Burg-Reuland 63078N0224/00_000 0,3805 0,3805
Burg-Reuland 63078N0226/00_000 0,3784 0,3784
Burg-Reuland 63078N0227/00_000 0,3812 0,3812
Burg-Reuland 63078N0229/00_000 0,3929 0,3929
Burg-Reuland 63078N0230/00_000 0,2701 0,2701
Burg-Reuland 63078N0235/00_000 0,2154 0,2154
Burg-Reuland 63078N0236/00_000 0,2311 0,2311
Burg-Reuland 63078N0237/00_000 0,3116 0,3116
Burg-Reuland 63078N0238/00_000 0,1674 0,1674
Burg-Reuland 63078N0239/00_000 0,088 0,088
Burg-Reuland 63078N0290/00A000 0,1549 0,1549
Burg-Reuland 63078N0291/00_000 0,1451 0,1451
Burg-Reuland 63078N0294/00_000 0,3734 0,3734
Burg-Reuland 63078N0295/00_000 0,3662 0,3662
Burg-Reuland 63078N0296/00_000 0,4049 0,4049
Burg-Reuland 63078N0299/00_000 0,2258 0,2258
Burg-Reuland 63078N0300/00_000 0,1566 0,1566
Burg-Reuland 63078N0301/00A000 0,213 0,213
Burg-Reuland 63078N0301/00B000 0,0012 0,0012
Burg-Reuland 63078N0301/00C000 0,0008 0,0008
Burg-Reuland 63078N0301/00D000 0,0045 0,0045
Burg-Reuland 63078N0302/00_000 0,2271 0,2271
Burg-Reuland 63078N0303/00_000 0,0449 0,0449
Burg-Reuland 63078N0304/00_000 0,2251 0,2251
Burg-Reuland 63078N0305/00A000 0,8946 0,8946
Burg-Reuland 63078N0308/00_000 0,0725 0,0725
Burg-Reuland 63078N0333/00_000 0,2766 0,2766
Burg-Reuland 63078N0334/00_000 0,2549 0,2549
Burg-Reuland 63078N0336/00_000 0,2502 0,2502
Burg-Reuland 63078N0345/00A000 0,4114 0,4114
Burg-Reuland 63078N0362/00C000 0,6852 0,6852
Burg-Reuland 63078N0377/00_000 0,0167 0,0167
Burg-Reuland 63078N0378/00_000 0,0172 0,0172
Burg-Reuland 63078Q0193/00_000 0,2349 0,2349
Burg-Reuland 63078Q0194/00_000 0,1456 0,1456
Burg-Reuland 63078Q0212/00_000 0,1116 0,1116
Burg-Reuland 63078Q0218/00_000 0,0784 0,0784
Burg-Reuland 63078Q0220/00_000 0,2145 0,2145
Burg-Reuland 63078Q0235/00_000 0,0773 0,0773
Burg-Reuland 63078Q0247/00_000 0,0631 0,0631
Burg-Reuland 63078Q0250/00_000 0,537 0,537
Burg-Reuland 63078Q0258/00_000 0,4233 0,4233
Burg-Reuland 63078Q0259/00_000 0,0854 0,0854
Burg-Reuland 63078Q0280/00_000 0,2518 0,2518
Burg-Reuland 63078Q0281/00_000 0,2927 0,2927
Burg-Reuland 63078Q0282/00_000 0,4134 0,4134
Burg-Reuland 63078Q0285/00_000 0,5245 0,5245
Burg-Reuland 63078Q0287/00A000 0,0498 0,0498
Burg-Reuland 63078Q0288/00A000 0,4328 0,4328
Burg-Reuland 63078Q0289/00A000 0,5541 0,5541
Burg-Reuland 63078Q0300/00_000 0,0962 0,0962
Burg-Reuland 63078Q0301/00_000 0,0513 0,0513
Burg-Reuland 63078Q0302/00_000 0,1248 0,1248
Burg-Reuland 63078Q0304/00A000 0,3063 0,3063
Burg-Reuland 63078Q0305/00B000 0,3402 0,3402
Burg-Reuland 63078Q0307/00A000 0,2514 0,2514
Burg-Reuland 63078Q0343/00_000 0,0758 0,0758
Burg-Reuland 63078Q0344/00_000 0,2251 0,2251
Burg-Reuland 63078Q0345/00_000 0,3654 0,3654
Burg-Reuland 63078Q0346/00_000 0,7001 0,7001
Burg-Reuland 63078Q0349/00_000 0,186 0,186
Burg-Reuland 63078Q0352/00_000 0,0577 0,0577
Burg-Reuland 63078Q0353/00_000 0,2906 0,2906
Burg-Reuland 63078Q0354/00_000 0,4605 0,4605
Burg-Reuland 63078Q0355/00_000 0,0512 0,0512
Burg-Reuland 63078Q0356/00_000 0,1166 0,1166
Burg-Reuland 63078Q0358/00_000 0,0488 0,0488
Burg-Reuland 63078Q0359/00_000 0,0397 0,0397
Burg-Reuland 63078Q0540/00_000 0,0525 0,0525
Burg-Reuland 63078Q0541/00_000 0,2109 0,2109
Burg-Reuland 63078Q0542/00_000 0,1081 0,1081
Burg-Reuland 63078Q0543/00_000 0,2801 0,2801
Burg-Reuland 63078Q0548/00_000 0,1809 0,1809
Burg-Reuland 63078Q0549/00B000 0,2299 0,2299
Burg-Reuland 63078Q0550/00B000 0,0851 0,0851
Burg-Reuland 63078R0001/00_000 0,2255 0,2255
Burg-Reuland 63078R0002/00_000 0,0182 0,0182
Burg-Reuland 63078R0003/00_000 0,3185 0,3185
Burg-Reuland 63078R0004/00_000 0,1103 0,1103
Burg-Reuland 63078R0005/00_000 0,1196 0,1196
Burg-Reuland 63078R0007/00_000 0,1145 0,1145
Burg-Reuland 63078R0008/00_000 0,3392 0,3392
Burg-Reuland 63078R0009/00_000 0,2126 0,2126
Burg-Reuland 63078R0012/00_000 0,291 0,291
Burg-Reuland 63078R0013/00_000 0,2229 0,2229
Burg-Reuland 63078R0014/00_000 0,3267 0,3267
Burg-Reuland 63078R0015/00_000 0,3279 0,3279
Burg-Reuland 63078R0016/00_000 0,2414 0,2414
Burg-Reuland 63078R0023/00_000 0,3478 0,3478
Burg-Reuland 63078R0024/00_000 0,0981 0,0981
Burg-Reuland 63078R0026/00_000 0,1451 0,1451
Burg-Reuland 63078R0027/00_000 0,8482 0,8482
Burg-Reuland 63078R0028/00_000 0,4378 0,4378
Burg-Reuland 63078R0035/00_000 0,1549 0,1549
Burg-Reuland 63078R0036/00_000 0,3388 0,3388
Burg-Reuland 63078R0310/00_000 0,2313 0,2313
Burg-Reuland 63078R0311/00_000 0,0862 0,0862
Burg-Reuland 63078R0312/00_000 0,1163 0,1163
Burg-Reuland 63078R0314/00_000 0,0545 0,0545
Burg-Reuland 63078R0315/00_000 0,0692 0,0692
Burg-Reuland 63078R0317/00_000 0,0463 0,0463
Burg-Reuland 63078R0319/00_000 0,0144 0,0144
Burg-Reuland 63078R0321/00_000 0,1931 0,1931
Burg-Reuland 63078R0324/00_000 0,459 0,459
Burg-Reuland 63078R0334/00_000 0,2239 0,2239
Burg-Reuland 63078R0335/00_000 0,481 0,481
Burg-Reuland 63078R0336/00_000 0,4568 0,4568
Burg-Reuland 63078R0337/00_000 0,014 0,014
Burg-Reuland 63078R0465/00_000 0,5113 0,5113
Burg-Reuland 63078R0466/00_000 0,2034 0,2034
Burg-Reuland 63078R0467/00_000 0,2381 0,2381
Burg-Reuland 63078R0468/00_000 0,5322 0,5322
Burg-Reuland 63078R0469/00_000 0,1302 0,1302
Burg-Reuland 63078R0472/00_000 0,4466 0,4466
Burg-Reuland 63078R0473/00_000 0,0835 0,0835
Burg-Reuland 63078R0474/00_000 0,0587 0,0587
Burg-Reuland 63078R0485/00_000 0,2513 0,2513
Burg-Reuland 63078S0095/00_000 0,1292 0,1292
Burg-Reuland 63078S0113/00_000 0,3917 0,3917
Burg-Reuland 63078S0114/00_000 0,244 0,244
Burg-Reuland 63078S0115/00_000 0,2549 0,2549
Burg-Reuland 63078S0116/00_000 0,1878 0,1878
Burg-Reuland 63078S0117/00_000 0,0228 0,0228
Burg-Reuland 63078S0143/00_000 0,0149 0,0149
Burg-Reuland 63078S0144/00_000 0,0414 0,0414
Burg-Reuland 63078S0166/00_000 0,0067 0,0067
Burg-Reuland 63078S0167/00_000 0,0464 0,0464
Burg-Reuland 63078S0179/00_000 0,0875 0,0875
Burg-Reuland 63078S0180/00_000 0,0627 0,0627
Burg-Reuland 63078S0184/00_000 0,2322 0,2322
Burg-Reuland 63078S0185/00_000 0,4523 0,4523
Burg-Reuland 63078S0186/00_000 0,1717 0,1717
Burg-Reuland 63078S0310/00_000 0,5457 0,5457
Burg-Reuland 63078S0318/00_000 0,3275 0,3275
Burg-Reuland 63078S0319/00_000 0,3109 0,3109
Burg-Reuland 63078S0467/00_000 0,41 0,41
Burg-Reuland 63078S0467/02_000 0,0396 0,0396
Burg-Reuland 63078S0475/00_000 0,0907 0,0907
Burg-Reuland 63078S0476/00_000 0,1108 0,1108
Burg-Reuland 63078S0477/00_000 0,2254 0,2254
Burg-Reuland 63078S0478/00_000 0,1295 0,1295
Burg-Reuland 63078S0479/00_000 0,1782 0,1782
Burg-Reuland 63078S0480/00_000 0,2358 0,2358
Burg-Reuland 63078S0482/00_000 0,0061 0,0061
Burg-Reuland 63078S0483/00_000 0,1058 0,1058
Burg-Reuland 63078S0484/00_000 0,2894 0,2894
Burg-Reuland 63078S0487/00_000 0,0753 0,0753
Burg-Reuland 63078S0488/00_000 0,7522 0,7522
Burg-Reuland 63078S0489/00_000 0,1213 0,1213
Burg-Reuland 63078S0490/00_000 0,0573 0,0573
Burg-Reuland 63078S0496/00_000 0,0807 0,0807
Burg-Reuland 63078S0497/00_000 0,0655 0,0655
Burg-Reuland 63078S0500/00_000 0,801 0,801
Burg-Reuland 63078S0503/00_000 0,1198 0,1198
Burg-Reuland 63078S0504/00_000 0,1208 0,1208
Burg-Reuland 63078S0505/00_000 0,0488 0,0488
Burg-Reuland 63078S0506/00_000 0,1283 0,1283
Burg-Reuland 63078S0507/00_000 0,0756 0,0756
Burg-Reuland 63078S0509/00_000 0,261 0,261
Burg-Reuland 63078S0597/00_000 0,2425 0,2425
Burg-Reuland 63078S0598/00_000 0,2715 0,2715
Burg-Reuland 63078S0599/00_000 0,259 0,259
Burg-Reuland 63078S0617/00_000 0,1503 0,1503
Burg-Reuland 63078S0618/00_000 0,1163 0,1163
Burg-Reuland 63078S0619/00_000 0,2072 0,2072
Burg-Reuland 63078S0620/00_000 0,2493 0,2493
Burg-Reuland 63078S0624/00_000 0,2725 0,2725
Burg-Reuland 63078S0751/00_000 0,1739 0,1739
Burg-Reuland 63078S0752/00_000 0,1488 0,1488
Burg-Reuland 63078S0753/00_000 0,1058 0,1058
Burg-Reuland 63078S0754/00_000 0,2037 0,2037
Burg-Reuland 63078S0755/00_000 0,1616 0,1616
Burg-Reuland 63078S0756/00_000 0,8487 0,8487
Burg-Reuland 63078S0757/00_000 0,3448 0,3448
Burg-Reuland 63078S0758/00_000 0,3084 0,3084
Burg-Reuland 63078S0759/00_000 0,142 0,142
Burg-Reuland 63078S0760/00_000 0,1369 0,1369
Burg-Reuland 63078S0761/00_000 0,132 0,132
Burg-Reuland 63078S0762/00_000 0,2286 0,2286
   Total : 42,1066 42,1066

dont Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

Bénéficient d'une prolongation de la reconnaissance en tant que Réserve naturelle de « Thommen », les 0 ha 72 a 98 ca de terrains appartenant à Natagora et précédemment intégrés à la Réserve naturelle de l' « Ulf », cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Burg-Reuland 63078K0091/00_000 0,1818 0,1818
Burg-Reuland 63078K0092/00_000 0,4859 0,4859
Burg-Reuland 63078R0622/00_000 0,0423 0,0423
Burg-Reuland 63078R0624/00_000 0,0198 0,0198
   Total : 0,7298 0,7298

dont Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 45 ha 38 a 47 ca. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre du site NATURA 2000 « BE33064 Vallée de l'Ulf ».

Art. 3.

Les critères ou caractéristiques sur la base desquels la reconnaissance est accordée et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation sont les suivants :

a. La présence d'une mosaïque d'habitats humides, ouverts et forestiers, incluant des prairies oligotrophes, des bas-marais acides, des nardaies, des mégaphorbiaies alluviales, des prairies de fauche et des boisements humides, dont plusieurs sont d'intérêt communautaire ;

b. La richesse floristique et faunistique du site, illustrée par la présence de nombreuses espèces protégées, menacées ou d'intérêt communautaire, et par la diversité des cortèges caractéristiques des milieux ardennais ;

c. Le rôle écologique du site dans la vallée du Thommerbach, en lien direct avec plusieurs réserves naturelles, contribuant à la continuité écologique et à la préservation d'habitats rares et en déclin ;

d. Les objectifs de gestion orientés vers la restauration des milieux ouverts, la conservation des espèces patrimoniales, le maintien des prairies par pâturage extensif, la libre évolution potentielle des peuplements forestiers et la mise en oeuvre d'un suivi écologique pluriannuel.

Art. 4.

Le Plan de Gestion de la réserve figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis au gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, d'effectuer un survol avec un drone, strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, la régulation du gibier peut être exercée au sein de la réserve naturelle par le gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, dans le cadre strict de la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté.

Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le gestionnaire assisté par la Commission de gestion des Réserves naturelles territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté.

Art. 6.

Les délégations prévues à l'article 5, font l'objet d'un écrit daté et signé par le gestionnaire et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures minimum avant sa mise en oeuvre au chef du cantonnement sur lequel se trouve la réserve.

Art. 7.

La reconnaissance, prenant cours à la date de signature du présent arrêté, est accordée pour une durée illimitée.

Art. 8.

L'accès est conditionné à une autorisation préalable, validée par le gestionnaire.

Art. 9.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 2020 étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de « Thommen » à Burg-Reuland est abrogé.

Art. 10.

L'arrêté est publié intégralement au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 11.

La ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

A. DOLIMONT

La Ministre de la Ruralité

A.-C. DALCQ