Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les articles 6 à 24, 37, 41 et 43 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'avis favorable du Pôle « Ruralité », Section Nature, remis le 20 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Province du Hainaut, remis le 24 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Beloeil, remis le 1er avril 2025 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Direction de Mons du Département de la Nature et des Forêts, vu l'absence de réponse dans le délai de 60 jours ;
Vu l'avis favorable de la C.G.R.N. de Mons, remis le 21 octobre 2025 ;
Vu l'avis favorable de Tourisme Wallonie, remis le 14 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable du Parc naturel Plaines de l'Escaut, remis le 1er avril 2025 ;
Vu le résultat de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de Beloeil conformément aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques article D29-1 et suivants, du 28 avril 2025 au 28 mai 2025 ;
Vu l'évaluation d'impact de la reconnaissance de la réserve naturelle sur la contribution de la demande aux objectifs de conservation de la nature, et d'adaptation ou de contribution aux objectifs en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que sur le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique ;
Vu le projet de décision envoyé par l'Inspecteur général du DNF à la Ministre ;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Considérant la demande de reconnaissance introduite par l'Inspecteur général du DNF pour le site de « Bois du Happart », le 31 janvier 2025 ;
Considérant que le gestionnaire dispose d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ; que partant, le gestionnaire a bien pour mission légale la conservation de la nature et la gestion des réserves naturelles ;
Considérant que le gestionnaire justifie d'un droit d'occuper le terrain pour une durée illimitée en sa qualité de propriétaire ;
Considérant que le site du Bois du Happart est situé dans la Campine hennuyère, caractérisée par des sols sableux acides, et qu'il constitue l'un des derniers fragments de landes de bruyères dans une zone autrefois largement couverte par ces milieux aujourd'hui disparus ;
Considérant que le site abrite une mosaïque d'habitats rares à l'échelle de la Wallonie, notamment des landes humides et sèches, des mares dystrophes, des tourbières dénudées, des chênaies acidophiles atlantiques et des communautés aquatiques oligotrophes, dont plusieurs sont d'intérêt communautaire et en bon état de conservation grâce à des travaux de restauration ciblés (désenrésinement, étrépépage, création de mares) ;
Considérant que le site accueille une flore remarquable, incluant le rossolis intermédiaire, le lycopode inondé et le flûteau nageant, ainsi qu'une faune diversifiée et patrimoniale, notamment des amphibiens (rainette verte, grenouille verte), des libellules rares (Lestes virens, L. dryas), des papillons et des oiseaux nicheurs tels que la bondrée apivore, le pic noir et les hiboux moyen-duc et grand-duc ;
Considérant que le site est intégré dans le réseau Natura 2000 « Bord nord du bassin de la Haine » et dans le SGIB « Forêt indivise de Stambruges », et qu'il joue un rôle essentiel dans la conservation des landes relictuelles et des milieux oligotrophes, tout en nécessitant une gestion continue pour limiter l'envahissement par les espèces ligneuses exotiques ;
Considérant que la valeur écologique et scientifique de l'aire concernée est reconnue ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Considérant que si des remarques ont été formulées dans le cadre de l'enquête publique, elles ont été examinées avec attention et ont, le cas échéant, été intégrées dans le plan de gestion ou dans les modalités de reconnaissance de la réserve naturelle ;
Considérant que le plan de gestion de la réserve naturelle a été adapté afin de tenir compte des différents avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment ceux des instances consultatives et des services compétents ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par le gestionnaire ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Sont reconnus en tant que Réserve naturelle du « Bois du Happart », les 4 ha 61 a 46 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Commune | Références cadastrales (format CAPAKEY) | Contenance (ha) | Surface concernée (ha) |
| Beloeil | 51054C0002/00V000 | 4,5576 | 4,5576 |
| Beloeil | 51054C0012/00N004 | 0,057 | 0,057 |
| Total : | 4,6146 | 4,6146 |
dont le Département de la Nature et des Forêts est gestionnaire et l'unique occupant.
Sont reconnus en tant que Réserve naturelle du « Bois du Happart », les 1 ha 69 a 78 ca de terrains appartenant à la Région Wallonne (partie de parcelle cadastrale en indivision), cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Commune | Références cadastrales (format CAPAKEY) | Contenance (ha) | Surface concernée (ha) |
| Beloeil | 51054C0002/00W000 | 27,7875 | 1,6978 |
| Total : | 27,7875 | 1,6978 |
dont le Département de la Nature et des Forêts est gestionnaire et l'unique occupant.
Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 6 ha 31 a 24 ca. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 « BE32012 Bord nord du bassin de la Haine ».
Art. 2.
Les critères ou caractéristiques sur la base desquels la reconnaissance est accordée et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation sont les suivants :
a) La présence d'habitats rares et d'intérêt communautaire, tels que les landes humides, les landes sèches, les mares dystrophes, les tourbières dénudées et les chênaies acidophiles atlantiques, témoignant de la valeur écologique exceptionnelle du site ;
b) La richesse floristique et faunistique du site, incluant des espèces protégées et menacées telles que le rossolis intermédiaire, le lycopode inondé, la rainette verte, le pic noir, la bondrée apivore et une entomofaune rare et diversifiée ;
c) Le rôle du site dans le réseau écologique régional, en tant que fragment représentatif des anciennes landes de la Campine hennuyère, connecté à la réserve naturelle de la Mer de Sable et intégré dans un site Natura 2000 et un site de grand intérêt biologique ;
d) Les objectifs de gestion orientés vers la restauration et la conservation des milieux ouverts et oligotrophes, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la protection des espèces patrimoniales et la mise en oeuvre d'un suivi écologique pluriannuel.
Art. 3.
Le Plan de Gestion de la réserve figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 4.
Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis au gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, d'effectuer un survol avec un drone, strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion.
Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé au sein de la réserve naturelle.
Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par la Région wallonne et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.
Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, la régulation du gibier peut être exercée au sein de la réserve naturelle par le gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, dans le cadre strict de la mise en oeuvre du plan de gestion.
Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.
Art. 5.
Les délégations prévues à l'article 4, font l'objet d'un écrit daté et signé par le gestionnaire et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance.
Art. 6.
La reconnaissance, prenant cours à la date de signature du présent arrêté, est accordée pour une durée illimitée pour les parcelles (ou parties dont le gestionnaire est le propriétaire).
Art. 7.
L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 8.
L'arrêté est publié intégralement au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.
Art. 9.
La Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président
A. DOLIMONT
La Ministre de la Ruralité
A.-C. DALCQ