Commune – Approbation ROI – Courriel membre du personnel – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de Brunehaut,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 13 avril 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 avril 2023 et reçue le 19 avril 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 2 mai 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention des documents suivants :
« Ce 20 mars 2023, au conseil communal, en début de séance dans sa partie public, le bourgmestre nous fait part de différentes communications. Nous n’avons pas reçu les documents à la consultation pour deux d’entre elles. Elles concernent en plus directement les conseillers communaux :
la première est la réponse du ministre concernant l’approbation du ROI et mon interpellation à ce sujet ;
La deuxième est un mail d’un membre du personnel concernant une consultation des conseillers communaux et un problème d’ordre dans un dossier consulté ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 28 mars 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 4 avril 2023.
La partie requérante a introduit son recours le 13 avril 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, concernant le premier objet de la demande, la partie requérante sollicite la communication du document adressé à la partie adverse et non le courrier que le Ministre lui a personnellement adressé. La partie adverse informe la Commission qu’elle a rendu accessible électroniquement le document sollicité à l’ensemble des conseillers communaux, en ce compris la partie requérante.
- Concernant le second objet de la demande, la partie adverse informe également la Commission que le courriel sollicité a été rendu accessible à l’ensemble des conseillers communaux sous une forme anonymisée. Dès lors que la partie requérante ne sollicite pas l’identité de l’auteur du courriel, la Commission constate qu’elle a eu accès au document sollicité.
Par conséquent, le recours est devenu sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.