CPAS – Délibérations – Dossier personnel – Document inexistant – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 20 avril 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 26 avril 2023 et reçue le 27 avril 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 9 mai 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur la consultation des documents suivants :
« Par retour de courrier, je voudrais prendre connaissance de la délibération in extenso du Comité Spécial du Service Social (CSSS). Je voudrais également prendre connaissance de la présentation de mon dossier par l’assistante sociale ainsi que les considérations et les commentaires émis par le CSSS suite à cette présentation et ayant conduit à la décision ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 10 mars 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 9 avril 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 20 avril 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse informe la Commission que « le document sollicité n’existe pas et n’est donc pas en possession de l’administration ». Elle rajoute que tous les documents dont elle dispose ont été transmis à la Commission par la partie requérante et qu’il n’en existe pas d’autres.
Si les documents demandés n’existent pas, ils ne constituent pas un document administratif au sens de l’article L3211-3, 2°, du CDLD de sorte que le recours est sans objet.
Toutefois, sur la base des courriers adressés à la partie requérante en date des 22 décembre 2022 et 13 janvier 2023, il ne peut pas être exclu que deux décisions auraient été adoptées par le Comité Spécial du Service Social les 1er décembre 2022 et 12 janvier 2023. Si ces documents existent, ils doivent être communiqués d’office sous réserve des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Si les documents existent, ils doivent être communiqués d’office sous réserve des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la présente décision.
Si les documents n’existent pas, le recours est sans objet.