Commune – Procès-verbal – Document à caractère personnel – Vie privée (non) – Communication (oui)
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de La Bruyère,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 5 mai 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 9 mai 2023 et reçue le 10 mai 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 25 mai 2023.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie sans biffure du « procès-verbal concernant le point 25 du conseil communal qui s’est tenu le 25 août 2022 ».
Ce document concerne l’octroi à un instituteur d’un détachement à temps plein dans un autre Pouvoir Organisateur.
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 12 avril 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 2 mai 2023.
La partie requérante a introduit son recours le 5 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
- Selon l’article L3211-3, 3°, du CDLD, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
Pour toute demande relative à un tel document, l’article L3231-1, alinéa 2, du CDLD prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
En l’espèce, la partie requérante justifie pleinement, tant à titre personnel qu’au nom de son enfant, de l’intérêt requis pour obtenir la communication du document à caractère personnel visé dans la demande, dans la mesure où le détachement d’un instituteur de l’école de son enfant est susceptible d’avoir une influence sur le projet pédagogique et l’enseignement dispensé à ce dernier.
Le recours est également recevable sur ce point.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- La partie adverse informe la Commission que « dans un souci de protection des données », le nom et prénom de l’instituteur ont été biffés.
« § 2. L'entité ou l'autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ; […] ».
Concernant cette exception, la Commission rappelle que les données à caractère personnel, notamment au sens du droit européen[1], sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
En l’espèce, le nom des personnes physiques identifiées dans le document sollicité sont des informations à caractère personnel dont la divulgation pourrait porter atteinte à leur vie privée.
Toutefois, les données relatives à des personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. En l’espèce, le nom de l’instituteur d’une école communale, cité à plusieurs reprises dans le courrier sollicité, est une donnée à caractère personnel relevant strictement de l’exercice de la fonction publique.
Partant, le document doit être communiqué dans son intégralité.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante le document sollicité, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.