Commune – Contrat d'assurance – Marché public – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Stoumont,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 3 mai 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 5 mai 2023 et reçue le 8 mai 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 23 mai 2023.
- Objet de la demande
- La demande initiale introduite le 21 février 2023 portait sur l’obtention d’une copie des documents suivants :
« Je voudrais les contrats d’assurance souscrits par la commune, tous les contrats d’assurance de l’année 2019, 2020, 2021 et 2022.
Y compris les contrats d’assurance pour le personnel ouvrier, employé.
Contrat incendie des bâtiments etc etc… tout ».
Suite à la réception de documents transmis par la partie adverse le 22 mars 2023, la partie requérante a introduit une demande de reconsidération. Cette dernière, introduite le 22 mars 2023, porte sur l’obtention d’une copie des documents suivants :
« J’écris pour demander une reconsidération de ma demande ‘Contrat d’assurance’ d’accès aux informations détenues par la Commune de Stoumont.
En effet, vous ne répondez pas entièrement aux questions.
J’aimerais voir les contrats.
Les assurances sont payées par l’argent public et il me semble assez clair de pouvoir les analyser.
Mais surtout les signatures du ou des courtiers ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 22 mars 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 21 avril 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 3 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication des documents à la partie requérante.
Après avoir rappelé les différentes demandes formulées par la partie requérante auprès d’elle, la partie adverse précise, dans sa réponse à la Commission, que la partie requérante « se focalise sur l’éventuelle présence d’un courtier. Or, en tant qu’institution publique, l’attribution des différentes polices d’assurance de la Commune de Stoumont a été réalisée après une procédure de marché public, sans intervention d’un quelconque courtier. Ce que nous n’avons pas manqué de signaler, en date du 22 mars 2023, dans la réponse que nous lui avons formulée via la plateforme « transparentia.be » en lui fournissant par la même occasion les délibérations du Conseil, du Collège et le cahier spécial des charges relatif à la procédure de marché public. Vous trouverez, en seconde annexe, copie de ces documents ».
La partie requérante estime toutefois que la partie adverse n’a pas répondu complètement à sa demande. Elle souligne qu’elle souhaite voir les contrats d’assurance afin de pouvoir les analyser et examiner « les signatures du ou des courtiers ».
La Commission constate que les documents qui ont été communiqués à la partie requérante le 22 mars 2023 concernent la procédure d’attribution du marché public d’assurances qui a été lancé par la partie adverse, à savoir « les délibérations du Conseil, du Collège et le cahier spécial des charges relatif à la procédure de marché public ».
Le cahier spécial des charges de ce marché prévoit toutefois, en son point III.2, l’établissement de « contrats d’assurances établis sur mesure » par l’assureur s’étant vu attribuer le marché, et ce, « dans le mois après attribution du marché ». Il en résulte que si, certes, la partie adverse n’a pas eu recours à un courtier en vue de l’attribution des différentes polices d’assurance, les contrats d’assurance que la partie requérante demande à voir existent bel et bien et ne lui ont pas été communiqués.
En réponse à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse n’a pas communiqué ces contrats d’assurance à la Commission, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
- Par ailleurs, la partie adverse signale que la partie requérante « instrumentalise les réponses que nous lui fournissons, mais également celles de votre Commission, dans diverses publications sur sa page (publique) Facebook, publications qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’exposition au mépris public des mandataires mais également du personnel communal ». Elle joint à sa réponse copie de différentes publications postées sur le mur Facebook de la partie requérante.
Il ressort de ces publications que la partie requérante commente ses demandes d’accès à divers documents ainsi que les réponses qui lui sont fournies par la partie adverse et la Commission, mais ne publie pas, en tant que tels, les documents obtenus en application du droit d’accès aux documents administratifs. Ce que la partie adverse critique, en réalité, c’est donc la manière dont la partie requérante exerce son droit à la liberté d’expression. La Commission ne dispose toutefois d’aucune compétence pour se prononcer à ce sujet.
Pour le surplus, la partie adverse ne pourrait justifier son refus de communiquer des documents administratifs par des craintes quant à de possibles commentaires sur le réseau social Facebook.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les contrats d’assurances établis suite à l’attribution du marché public de services de renouvellement du portefeuille d’assurances 2022-2026 de la Commune et du CPAS de Stoumont, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.