Commune – Consultation – Cadastre – Document à caractère personnel (non) – Intérêt (non) - Compétence exclusive de l'administration cadastrale – Vie privée – Incidence du Règlement général sur la protection des données – Compétence de l'Autorité de protection des données – Communication partielle
Consultation de la commune d’Aubange
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §3, et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), l’article L3231-5, §2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu l’avis n° 2018-79 rendu par la Commission fédérale d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs le 26 juin 2018, considérant la demande comme irrecevable ;
Vu la demande d’avis du 12 septembre 2018 émanant de la commune d’Aubange ;
Vu l’accusé de réception adressé le 18 septembre 2018 au demandeur ;
La commune d’Aubange s’interroge sur la publicité des données cadastrales dont elle dispose, spécialement à la suite de l’entrée en vigueur du RGPD.
La Commission rend l’avis suivant :
La commune d’Aubange indique disposer des données cadastrales sur la base d’une convention conclue avec l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (cadastre), laquelle convention lui impose de n’utiliser ces données que pour des finalités d’intérêt public qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.
Les données cadastrales dont la commune dispose sont donc des informations dont elle dispose, au sens de l’article L3211-3 du CDLD. Il s’agit donc de documents administratifs, soumis à la législation wallonne relative à la publicité de l’administration.
Ces informations ne constituent pas des documents à caractère personnel. En effet, la notion de « document à caractère personnel » est strictement définie par l’article L3211-3, 3° du CDLD : il s’agit d’un «document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une
personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ». Un demandeur ne doit donc pas justifier d’un intérêt pour obtenir la communication des informations cadastrales qu’il demande.
En revanche, l’article 504 du Code des impôts sur les revenus dispose que « L'administration du cadastre assure la conservation et la tenue au courant des documents cadastraux suivant les règles fixées par le Roi. L'administration du cadastre est seule habilitée, selon les règles et les tarifs déterminés par le Roi, à établir et à délivrer des extraits ou des copies de documents cadastraux. Sauf autorisation expresse de l'administration du cadastre, il est interdit de reproduire pareils extraits ou copies, ou encore de les traiter selon un procédé informatique ou autre » (souligné par la Commission). La commune ne dispose donc pas, en droit, des documents cadastraux même si, matériellement, elle y a accès. Il s’ensuit que, conformément à l’article L3231-2, alinéa 2 du CDLD, lorsque la commune est confrontée à une demande de copie ou d’extrait de documents cadastraux, elle est tenue de communiquer sans délai au demandeur la dénomination et l’adresse de l’administration du cadastre, laquelle est seule compétente pour lui délivrer une copie des documents cadastraux sollicités.
La commune s’interroge par ailleurs sur la publicité de l’identité d’un propriétaire, identité qui fait partie des données cadastrales auxquelles elle a accès. La communication de l’identité d’un propriétaire ne correspond pas, selon la Commission, à une demande de copie ou d’extrait de documents cadastraux, dont la communication est réservée à l’administration du cadastre. Dès lors que la commune dispose de cette information, celle-ci est soumise aux règles wallonnes sur la publicité de l’administration.
Comme l’a jugé le Conseil d’Etat, « la propriété immobilière […] est établie par des registres publics – la conservation des hypothèques – et reprise dans les informations, publiques elles aussi, de l’administration du cadastre; que les titres de propriété sont accessibles au public et ne sont pas couverts par le droit au respect de la vie privée »[1].
L’identité d’un propriétaire doit donc, lorsqu’elle est demandée et que la commune en dispose, être communiquée, sans que le demandeur doive justifier d’un intérêt, légitime ou non. En revanche, des données telles que l’adresse ou le numéro de téléphone du propriétaire relèvent de la vie privée de celui-ci, et ne peuvent donc pas être communiquées sans l’accord du propriétaire, conformément à l’article 6, §2, 1° du décret wallon du 30 mars 1995.
Enfin, il n’appartient pas à la Commission de juger du respect des règles relatives au Règlement général sur la protection des données (RGPD), à peine d’empiéter sur la compétence exclusive de l’Autorité de protection des données en la matière.
- Accueil
- CADA - Avis n° 233 : Commune – Consultation – Cadastre – Document à caractère personnel (non) – Intérêt (non) - Compétence exclusive de l'administration cadastrale – Vie privée – Incidence du Règlement général sur la protection des données – Compétence de l'Autorité de protection des données – Communication partielle
15 octobre 2018 -
CADA - Avis n° 233 : Commune – Consultation – Cadastre – Document à caractère personnel (non) – Intérêt (non) - Compétence exclusive de l'administration cadastrale – Vie privée – Incidence du Règlement général sur la protection des données – Compétence de l'Autorité de protection des données – Communication partielle
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
[1] C.E., arrêts n° 239.399, 239.400, 239.401, 239.402, 239.402, 239.403 et 239.404 du 13 octobre 2017. Voy. également l’avis n° 2018-64 du 4 juin 2018 de la CADA fédérale.
Mon compte