SPW – Bien-être animal – Statistiques – Extension de la demande en cours de procédure (irrecevabilité) - Document source de méprise - Caractère incomplet ou inachevé – Rejet de la demande
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : SPW - DGO3 - Direction de la Qualité - Service du Bien-Etre animal,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 19 juin 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 19 juin 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 28 juin 2018 ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale du 20 mai 2018 porte sur la communication des mouvements dans les refuges et plus spécifiquement sur le nombre d’entrées et de sorties, pour les années 2016 et 2017, pour les catégories « chiens », « chats » et « autres », en les ventilant comme suit :
- pour les entrées, le nombre de : « trouvés », « cédés/abandonnés au refuge », « saisis » ;
- pour les sorties, le nombre de : « retour chez le propriétaire », « adoptés », « décédés de mort naturelle », « euthanasiés ».
Il est à noter que la demanderesse étend sa demande à l’année 2015 dans sa demande de reconsidération.
Une réponse a été adressée à la partie demanderesse, le 28 mai 2018, en ce qui concerne les statistiques officielles des refuges concernant les chiens et les chats pour l’année 2016, les statistiques 2017 n’étant pas encore disponibles. Il y est précisé que seuls des pourcentages et non des chiffres absolus sont communiqués vu que tous les refuges ne participent pas au sondage annuel et que les chiffres obtenus sont partiels et communiqués uniquement sur base volontaire.
La partie demanderesse estime que les informations transmises sous forme de pourcentages ne répondent que très partiellement à sa demande.
La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier, sauf pour ce qui concerne les documents relatifs à l’année 2015, dans la mesure où la Commission ne peut être saisie que sur la base de l’objet de la demande initiale.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, 2° du décret du
30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Examen de la demande
Il ressort du courriel en réponse du 28 juin 2018 de la partie adverse qu’elle ne dispose pas des données demandées par la partie adverse, aucune obligation règlementaire n’imposant aux refuges agréés de fournir des statistiques à l’autorité wallonne compétente. Elle dispose de données statistiques partielles transmises sur base volontaire, non contrôlées. Elle précise que des données complètes n’existent pas et qu’il est impossible au départ de données partielles d’extrapoler des chiffres absolus suffisamment précis pour l’ensemble des refuges. Elle estime que la publication de chiffres partiels en valeur absolue introduit un risque élevé d’induire les citoyens en erreur sur la réalité de la situation des refuges et des animaux errants abandonnés en Wallonie. Sur cette base, elle estime que la communication de données doit rester limitée à des chiffres relatifs dont l’usage est moins susceptible d’induire les destinataires en erreur.
L’article 6, §3, 2° du décret du 30 mars 1995 précité permet à une autorité de rejeter une demande de communication dans la mesure où la demande « concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet ».
Pour pouvoir être soustrait à la publicité, le document doit répondre à deux conditions cumulatives : être inachevé ou incomplet, d’une part, et être source de méprise ou malentendu, d’autre part. Il appartient à l’autorité administrative de motiver in concreto en quoi le document qu’elle refuse de transmettre rencontre ces deux conditions.
En l’espèce, le fait de ne disposer que de données partielles transmises sur une base volontaire et non contrôlée confère au document un caractère inachevé ou incomplet. La partie adverse motive concrètement en quoi la transmission du document en sa possession, jugé incomplet, est source de méprise, estimant que la publication de chiffres partiels en valeur absolue introduit un risque élevé d’induire les citoyens en erreur sur la réalité de la situation des refuges et des animaux errants abandonnés en Wallonie.
La partie adverse rencontre dès lors les conditions précitées pour pouvoir valablement soustraire le document sollicité par la demanderesse à la publicité de l’administration.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme suit :
«selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce, la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent ».
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités ne doivent pas être communiqués à la partie demanderesse.