Commune – Rapport d'un service communal – Rapport de police – Documents internes – Documents préparatoires – Avis préalables – Communication (oui)
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : Ville d’ATH,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 29 avril 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 30 avril 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 22 mai 2019 ;
- Objet de la demande
- le rapport du service Mobilité de la Ville d’Ath établi par Monsieur Choquet ;
- le rapport établi par la police à la demande du précédent Bourgmestre de la Ville d’Ath, Monsieur Duvivier ;
- le rapport de police établi suite à la visite de 2 inspecteurs au domicile du demandeur en date du 30 janvier 2019.
- Recevabilité de la demande
La demande est recevable.
- Fondement de la demande
La partie adverse est une commune wallonne, soumise au CDLD. Selon l’article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie ».
L’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD définit le document administratif comme suit : « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ».
Toutefois, l’article L3231-3, alinéa 1er, du CDLD, prévoit que « sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l’exercice des compétences de l’autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l’autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande :
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet ;
2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l’autorité ;
3° est manifestement abusive ou répétée ;
4° est formulée de façon manifestement trop vague ».
Dès lors, il appartient à la partie adverse d’examiner, pour chacun des documents qui font l’objet
de la demande de communication – et qui semblent n’avoir été transmis que partiellement à la Commission –, si les conditions sont remplies afin de permettre l’application de ces exceptions au principe d’accès aux documents administratifs. Seuls les documents qui remplissent ces conditions pourraient être soustraits à la communication sollicitée.
La notion de documents internes, de documents préparatoires ou d’avis préalables à une décision ne constitue pas en soi une exception légale permettant de refuser la communication d’un document. En l’occurrence, la partie adverse ne fait pas valoir d’exception légale permettant de soustraire les documents à la publicité. La Commission n’aperçoit pas quelle exception pourrait être invoquée pour refuser la communication.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, comme le rappelle le Conseil d’État dans son arrêt n° 238.457 du 8 juin 2017.
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse.
Ainsi délibéré le 27 mai 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, GRAVAR, membre effective, et DREZE, membre effective et rapporteur.