Commune – Procès-verbal du conseil communal – Publication en cours de procédure – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de La Bruyère,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 5 juin 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 6 juin 2023 et reçue le 7 juin 2023,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie « du procès-verbal concernant les points 11, 27, 28, 30 et 32 du conseil communal qui s’est tenu le 30 mars [2023] ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 5 mai 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 5 juin 2023.
La partie requérante a introduit son recours le 5 juin 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
- Selon l’article L3211-3, 3°, du CDLD, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
Pour toute demande relative à un tel document, l’article L3231-1, alinéa 2, du CDLD prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
En l’espèce, la partie requérante justifie pleinement, tant à titre personnel qu’au nom de son enfant, de l’intérêt requis pour obtenir la communication du document à caractère personnel visé dans la demande, dans la mesure où la désignation d’enseignants de l’école de son enfant est susceptible d’avoir une influence sur le projet pédagogique et l’enseignement dispensé à ce dernier.
Le recours est également recevable sur ce point.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- La Commission constate que les documents sollicités sont disponibles dans leur intégralité sur le site web de la commune.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est sans objet.