Commune – Documents Site Web – Cybersécurité – Document inexistant – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de La Bruyère,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 23 mai 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 26 mai 2023 et reçue le 30 mai 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 23 juin 2023.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie des « documents spécifiques concernant [le site web de la commune], notamment le cahier des charges, les détails du marché public (ou être aiguillé vers une autre procédure si ce n’est pas passé par un marché public), ainsi que toute autre document pertinent à l’évaluation de la conformité de la réalisation technique avec les exigences initialement fixées ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 21 avril 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 21 mai 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 23 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 199
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
- En l’espèce, la partie adverse précise, document à l’appui, que le 21 avril 2023, l’informaticien de la commune a contacté la partie requérante en lui informant que le site web a été développé en interne et que dès lors, il n’y a pas eu de marché public. Partant, elle estime qu’il n’y a pas de documents à fournir.
- La partie adverse fait toutefois état, sans les communiquer à la Commission, de « fichiers et des notes de réflexions en interne […] pouvant contenir des informations à caractère cybersécurité ». Ces documents paraissent relever de la demande formulée par la partie requérante.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents concernés à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, spécialement celles relatives à la sécurité de la population et à l’ordre public (Art. 6, § 1er, 1° et 3°, du décret du 30 mars 1995) qui pourraient être pertinentes concernant les aspects de cybersécurité.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, spécialement celles relatives à la sécurité de la population et à l’ordre public, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.