SPW EER – Autorisation de travail – Rapport d'inspection – Intérêt – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, Service Public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche, Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 1er, alinéa 1er, et l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 5 juin 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 13 juin 2023 et reçue le 17 juillet 2023,
Vu la réponse de la partie adverse le 17 juillet 2023.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie « des dossiers de retrait des autorisations de travail qui avaient été délivrées à […] ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 3 mai 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 2 juin 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 5 juin 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Selon l’article 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 30 mars 1995, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
Pour toute demande relative à un tel document, l’article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
En l’espèce, la requérante justifie d’un intérêt puisqu’elle est l’employeur des personnes directement concernées par ces retraits d’autorisation de travail.
Dès lors, le recours est également recevable sur ce point.
- Cependant, la reconnaissance de l’intérêt du demandeur n’emporte toutefois pas automatiquement la reconnaissance d’un droit dans son chef d’accéder au document à caractère personnel sollicité. En effet, les exceptions prévues par le décret peuvent s’appliquer même si l’intérêt du demandeur est démontré.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, par courriel du 17 juillet 2023, la partie adverse informe la Commission que les documents sollicités ont été transmis à la partie requérante durant le mois de mars 2023.
Par courriel du 18 juillet 2023, le conseil de la partie requérante estime toutefois que la partie adverse n’a pas répondu complètement à sa demande. Il indique que tous les documents n’auraient pas été communiqués. Il précise, à titre d’exemple, que le rapport de l’inspection sociale fait référence à une lettre ou à une demande qui n’a pas été transmise.
La Commission constate que les documents qui ont été communiqués à la partie requérante concerne les trois décisions de retrait et le rapport d’inspection sociale de […] et ses annexes.
Le rapport d’inspection contient en effet une référence aux « informations contenues dans votre demande ». Il en résulte que cette demande n’a pas été communiqué à la partie requérante.
En réponse à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse n’a pas communiqué cette demande à la Commission, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Partant, la partie adverse doit communiquer l’ensemble des documents relevant de la demande de la partie requérante qui n’auraient pas encore été transmis, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du même décret et ce, pour autant que ces documents existent et soient en possession de la partie adverse.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante l’ensemble des documents sollicités qui n’auraient pas encore été transmis, pour autant qu’ils existent et qu’ils soient en sa possession, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.