Gouverneur – Délibérations conseils et collèges de police – Vie privée (non) – Modalité de la publicité passive – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le Gouverneur de la Province de Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 2 juin 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 6 juin 2023 et reçue le 7 juin 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 20 juin 2023.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie électronique des documents suivants :
« -Des courriers, délibérations et annexes des conseils de police de la zone Vesdre des 13 novembre et 13 décembre 2018 ;
-Des courriers, délibérations et annexes des collèges de police de la zone Vesdre de février 2019 ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 14 avril 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 14 mai 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 2 juin 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication des documents sollicités.
Néanmoins, elle précise que « quelques documents ont fait l’objet de restrictions afin de garantir la protection de la vie privée des personnes concernées (cela ne concerne que des noms) ». Elle indique également qu’ « il est possible que des délibérations soient mentionnées sans être en [sa] possession » puisqu’elle ne dispose pas « de moyens de coercitions à l’égard des Zones ».
La Commission constate que, dans les documents transmis par la partie adverse, certains noms ont été caviardés. La Commission rappelle que la présence de données à caractère personnel dans les documents sollicités ne correspond pas, comme telle, à une exception à la publicité passive prévue par le décret du 30 mars 1995 ou par le CDLD.
L’article 6, § 2, du décret du 30 mars 1995[1], applicable à la présente demande en vertu de l’article L3231-3, alinéa 1er, du CDLD, prévoit cependant que :
« L'entité (…) rejette la demande (…) si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ».
Or, le droit au respect de la vie privée « a une portée étendue et englobe notamment la protection des données à caractère personnel et des informations personnelles »[2].
Pour autant, pour justifier une restriction au droit à la publicité, il doit être démontré que « la publicité des informations concernées porterait effectivement atteinte à la vie privée », un « simple ‘lien’ avec la vie privée ne suffi[san]t pas »[3].
En l’espèce, les documents tels que transmis à la Commission ne comportent aucune autre information relevant de la vie privée que celles qui ont été occultées. Ils doivent dès lors être communiqués en l’état.
La Commission n’aperçoit pas d’autres exceptions au droit à la publicité qui trouveraient à s’appliquer.
- Par ailleurs, en ce qui concerne la modalité de communication des documents, la Commission rappelle son avis n° 245 du 10 décembre 2018 :
Il résulte de ces dispositions que l’Administration doit respecter la volonté du demandeur de consulter un document sur place, et/ou d’obtenir des explications à son sujet, et/ou d’en recevoir communication sous forme de copie sur place ou par courrier postal ou électronique. Cela ne prive pas l’Administration d’essayer de privilégier une modalité plutôt qu’une autre, pour des motifs propres au document concerné, mais elle ne peut pas contraindre le demandeur à suivre une modalité plutôt qu’une autre.
En d’autres termes, si un demandeur exige l’envoi d’une copie d’un ou plusieurs documents administratifs par courrier électronique, cette demande doit être satisfaite, sauf preuve d’une difficulté particulière, notamment sur un plan purement technique ».
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.