Ville – Rapport géomètre – Informations environnementales (oui) – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Lessines,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 6 juin 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 13 juin 2023 et reçue le 14 juin 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 28 juin 2023.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie du « rapport du géomètre relatif à l’évaluation du foncier de […] dans le cadre de l’estimation du PROXY DELHAIZE situé dans le périmètre du […] ».
- Compétence de la Commission
- L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ; ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement, la Commission n’est pas compétente et seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est susceptible d’être compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la Commission au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre 1er, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3],[4].
- En l’espèce, la partie adverse soutient dans sa réponse que les documents demandés sont « vraisemblablement des informations environnementales et relèvent dès lors, du Code de l’Environnement. Ce point de vue est également partagé par l’Union des Villes et Communes qui a été consultée à ce sujet. Dans ces conditions, il lui semble que l’autorité compétente pour traiter ce recours soit la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (CRAIE) et non votre commission ».
Elle rajoute que « le document sollicité par […] est un document d’évaluation, indispensable à la mise en œuvre du PCAR […] approuvé par le Gouvernement wallon, devenu SOL et fait suite aux obligations de la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux. Il s’agit, selon le Code de l’environnement, d’information environnementale au sens de l’article D.6, 11°, e. ».
- La Commission estime que le document faisant l’objet du recours constitue bien une information environnementale au sens de l’article D.6, 11°, e., du Code de l’Environnement. En effet, le rapport du géomètre, en ce qu’il évalue le foncier de la parcelle en cause, doit être considéré comme un document d’évaluation établi dans le cadre de la mise en œuvre du PCAR […] approuvé par le Gouvernement wallon, devenu schéma d’orientation local (SOL). Il entre dès lors dans la catégorie des “analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visé au point c de l’article précité du Code de l’Environnement qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement”.
Dès lors, la Commission est incompétente pour connaître du présent recours.
Par ces motifs, la Commission décide :
La Commission est incompétente.