Ville – Documents relatifs aux horodateurs – Document inexistant – Obligation de secret prévue par la loi – Demande manifestement trop vague – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 16 mai 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 22 mai 2023 et reçue le 24 mai 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 7 juin 2023.
- Objet de la demande
- La partie requérante demande à la partie adverse de lui communiquer une copie de plusieurs documents relatifs aux horodateurs de la ville de Mons, ainsi que de lui fournir plusieurs explications à ce sujet.
La demande est formulée de la manière suivante :
« Demande de document relatif aux horodateurs
Documents à fournir sous format PDF (Originaux-date-signature)
Réponses aux questions dans un document Word (point par point)
Si pas de réponses ou de document à fournir veuillez l’expliquer dans le document word.
- Date de la mise en place des 1er horodateurs (plan de stationnement) et le remplacement de ceux-ci
- Obtenir pour chaque marché horodateur :
-
- Date du/des marché(s)
- Cahier des charges relatif aux horodateurs
- Les offres reçues
- Analyse des offres
- Attribution du marché
- Exécution du marché
- Coût du marché
- Durée de vie des horodateurs prévu (si pas dans cahier des charges)
- Délai pour amortissement prévu
- Règlement communal de stationnement d’application durant cette période
- Motif pour renouvellement d’un marché
- Etat du parc horodateur (à la date du renouvellement du marché)
- Règlement communal de stationnement d’application durant cette période
- Qu’est-il advenu de ces horodateurs (revente/à la casse/enlevé par l’ancien concessionnaire/ cédé aux nouveaux concessionnaires)
- Coût occasionné
- Bénéfice si revente
- Nombres d’horodateurs hors d’usage n’ayant pas été remplacé
- Qu’avez-vous fait pour prévenir les usagers de la défaillance et non possibilité d’utiliser ces horodateurs
- Rien il devait apposer le disque après avoir constaté que l’horodateur était HS
- Mise en Zone bleu des rues concernées
- Nombre de contestations reçues concernant les horodateurs HS
- Nombre d’annulation acceptée/refusée
- Motif en cas de refus d’annulation
- Disque absent
- Autre
- Qu’avez-vous fait pour prévenir les usagers de la défaillance et non possibilité d’utiliser ces horodateurs
-
- A partir de quelle date les monnayeurs ont-ils été supprimés sur la commune et comment ?
-
- Par obstruction des monnayeurs (tous les documents s’y afférents)
- Date
- Coût de l’obstruction
- Règlement communal de stationnement en vigueur à cette période
- Nombre de contestation relative à ces pannes
- Acceptation du disque de stationnement
- Refus du disque au motif de la possibilité d’utiliser carte bancaire/application/sms
- Par obstruction des monnayeurs (tous les documents s’y afférents)
-
- Via un nouveau marché horodateur (à fournir selon point 1)
-
- Date du nouveau marché
-
- Coût de la collecte des monnayeurs (tous les documents s’y afférents) (facture soumissionnaire)
-
- Données mensuel, trimestriel, annuel ou en fonction des relevés (pour chaque année ou au moins les 2 dernières années avant suppression des monnayeurs (documents soumissionnaires)
- Montants collectés (annuel pour au moins les 2 dernières années)
-
- Nombre d’horodateur ayant subi des dégradations/vols des caisses/enlèvement horodateur (uniquement pour les monnayeurs) pour au moins les 2 dernières années
-
- Coût des réparations ou remplacements des horodateurs
- Délai de réparation/remplacement
-
- Nombre d’horodateur ayant subi des dégradations au niveau du lecteur de carte (crédit/débit) depuis leurs installations
-
- Nombre de fois ou l’horodateur était en panne (lecteur de carte) pour chaque horodateur (rapport)
- Coût des réparations
- Nombre de contestation relative à ces pannes
- Acceptation du disque de stationnement
- Refus du disque au motif de la possibilité d’utiliser les applications/sms ».
-
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été réceptionnée par la partie adverse le 14 avril 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, il faut considérer que la demande a été rejetée implicitement le 14 mai 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 16 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, une communication partielle des documents demandés a eu lieu postérieurement à l’introduction du recours. Il ressort de la réponse de la partie adverse que certains documents n’ont pas été communiqués ou seulement de manière partielle pour les motifs suivants :
- La demande de communication de documents sous forme de document Word (point par point) renvoie à un document qui n’existe pas. Or, une autorité administrative ne peut se voir imposer de produire « sur mesure » des documents jusqu’alors inexistants.
- Les documents sollicités en matière de marché public contiennent des éléments communiqués à titre confidentiel dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public (article 13, § 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et article 10 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions). La partie adverse souligne tout particulièrement « la nécessité de protéger les prix unitaires déposés par un opérateur économique dans le cadre de la procédure de passation ».
En ce qui concerne ces éléments, la partie adverse a décidé de ne pas communiquer à la partie requérante les offres déposées dans le cadre des marchés publics visés dans la demande, et de lui communiquer les documents relatifs à l’analyse des offres dans une version expurgée des éléments confidentiels. L’exception ainsi invoquée par la partie adverse renvoie à l’exception visée à l’article 6, § 2, 2° du décret du 30 mars 1995, auquel renvoie le CDLD, à savoir l’existence d’une obligation de secret prévue par une loi ou par un décret.
- La demande est manifestement trop vague et ne permet pas d’identifier les informations demandées en ce qu’elle concerne les éléments suivants : "Motif en cas de refus d’annulation – Disque absent ; Autre" ou encore "acceptation du disque de stationnement" et "Refus du disque motif de la possibilité d’utiliser les applications/sms" » (article L3231-3, alinéa 1er, 4°, du CDLD).
- La Commission considère que la partie adverse se prévaut des exceptions précitées à bon escient.
En ce qui concerne en particulier l’exception liée à la demande qui est formulée de façon manifestement trop vague, une telle demande est relative à ce qui est confus, imprécis, indécis, indéfini, indéterminé[1]. Il s’agit notamment d’une demande qu’un agent familier de la matière concernée ne parvient pas à identifier, ou d’une demande équivoque[2]. À supposer que tel ne soit pas le cas en l’espèce, en tout état de cause, il semblerait que la partie adverse ait répondu à ces « questions » en signalant qu’en cas de défaillance des horodateurs, les usagers étaient invités à placer leur disque de stationnement.
- Il y a cependant lieu de constater que la partie adverse n’a pas communiqué de documents relatifs au « nombre d’horodateur[s] ayant subi des dégradations au niveau du lecteur de carte (crédit/débit) depuis [leur installation] » et qu’elle ne prétend pas que de tels documents n’existeraient pas.
La partie adverse doit dès lors communiquer ces documents à la partie requérante, dans la mesure où ils existent, moyennant le respect des exceptions légales.
- Pour le reste, la Commission rappelle qu’il est important que l’entité qui détient des documents administratifs communique ou refuse de communiquer au demandeur les documents demandés dans le délai légal de trente jours, prolongé le cas échéant de quinze jours maximum (article L3231-5, § 1er, alinéa 2, du CDLD, lu en combinaison avec l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995), de sorte que le demandeur puisse circonscrire son recours devant la Commission le plus précisément possible.
Enfin, si la partie requérante estime que la partie adverse est en possession de certains documents qu’elle identifie clairement et que celle-ci ne les lui a pas transmis à tort, la partie requérante peut introduire une nouvelle demande d’accès plus précisément formulée.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse doit communiquer à la partie requérante, dans la mesure où ils existent, les documents relatifs au « nombre d’horodateur[s] ayant subi des dégradations au niveau du lecteur de carte (crédit/débit) depuis [leur installation] », moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision. Le recours n’est pas fondé pour le surplus.