Centre régional d'aides aux communes (CRAC) – Document inachevé ou incomplet – Modalité de communication - Demande abusive – Rejet de la demande
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : Le Centre régional d’aides aux communes (CRAC),
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 19 novembre 2018 ;
Vu la demande initiale du 18 octobre 2018, réitérée le 28 octobre 2018 et la demande de reconsidération du 19 novembre 2018 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 20 novembre 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 30 novembre 2018 ;
Vu l’avis n° 203 de la CADA.
Objet de la demande
La demande initiale porte sur la communication, « en format numérique, du dernier rapport d’activités du CRAC (2017 si disponible ou à défaut 2016) ».
Recevabilité de la demande d’avis
La demande d’avis est recevable.
Examen de la demande
Dans sa réponse à la demande d’informations de la Commission, la partie adverse précise qu’elle a déjà transmis au demandeur, par la voie postale, une copie du rapport d’activités de 2016 et que le rapport de 2017 n’a pas encore fait l’objet d’une validation par le Comité de Direction.
- En ce qui concerne le rapport d’activités de 2016
n° 61 du 6 janvier 2014 et n°122 du 6 mars 2017).
- En ce qui concerne le rapport d’activités de 2017.
Il résulte de ces dispositions que l’Administration doit respecter la volonté du demandeur de consulter un document sur place, et/ou d’obtenir des explications son sujet, et/ou d’en recevoir communication sous forme de copie sur place ou par courrier postal ou électronique. Cela ne prive pas l’Administration d’essayer de privilégier une modalité plutôt qu’une autre, pour des motifs propres au document concerné, mais elle ne peut pas contraindre le demandeur à suivre une modalité plutôt qu’une autre.
En d’autres termes, si un demandeur exige l’envoi d’une copie d’un ou plusieurs documents administratifs par courrier électronique, cette demande doit être satisfaite, sauf preuve d’une difficulté particulière, notamment sur un plan purement technique.
Il ressort cependant de la réponse de la partie adverse que le document sollicité n’a pas encore été validé par l’autorité compétente pour l’adopter de sorte qu’il ne peut être considéré comme un document achevé. Dans ce cas, l’autorité peut se prévaloir de l’article 6, §3, 1° du décret du 30 mars 1995 pour se soustraire à son obligation de publicité, à condition que ce document inachevé puisse être source de méprise.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que sa décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’État n° 238.457 du 8 juin 2017.
La Commission rend l’avis suivant :
En ce qui concerne le rapport d’activités 2016, il ne doit pas être communiqué une nouvelle fois au demandeur.
En ce qui concerne le rapport d’activités 2017, il ne doit pas être communiqué à ce stade de la procédure s’il est source de méprise, mais il devra être transmis, en principe par voie numérique, dès sa validation par l’autorité compétente.