Commune – Compétence de la CADA – Sécurité de la population, ordre public, sûreté ou défense nationales – Sursis à statuer
En cause : […],
Partie demanderesse,
Contre : Le Bourgmestre de la Ville de Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 3 juin 2015 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse datée du 13 mai 2015 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du
9 juin 2015 et par courriel du 23 juin 2015 ;
Considérant que l’objet de la demande porte sur la communication des documents et décisions fondant la présence de forces armées dans les rues de la Ville de Liège à partir du 17 janvier 2015 ;
Considérant que cette demande doit être comprise comme portant sur la présence de militaires dans l’espace public à Liège à partir du 17 janvier 2015 ; qu’il ressort du courrier du 18 mai 2015 du Bourgmestre de la Ville de Liège à la partie demanderesse que des documents administratifs existent à ce propos ;
Considérant que le fait que les documents concernés puissent relever d’une matière fédérale ne prive pas la Commission de sa compétence organique à l’égard des communes (cf. avis n° 2014/30 du 31 mars 2014 de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs); qu’hormis le cas d’un document de nature environnementale, le critère déterminant la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne est lié à l’autorité administrative qui détient le document et non au contenu du document qui pourrait relever d’une matière pour laquelle la Région wallonne n’est pas compétente ;
Considérant que les documents sollicités constituent, a priori, des documents administratifs au sens de l’article L 3211-3, 2° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la loi du 11 avril 1994, relative à la publicité de l’administration trouve également à s’appliquer dès lors que l’article 1er, alinéa 1, b), précise que cette loi s’applique également aux autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs ;
Considérant que l’article 6, §1er, 1° et 4° de la loi du 11 avril 1994 autorise l’autorité administrative à rejeter une demande de communication de documents si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la sécurité de la population, l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales ;
Considérant que les autorités administratives chargées de veiller à la sécurité publique et à la défense nationale ne sont pas exclues du champ d’application de la loi et que l’accès aux documents détenus peut donc être sollicité ; que, dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité administrative sollicitée d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, si le document en question est ou non couvert par les exceptions visées au 1° et 4° de l’article 6, §1er, de la loi en procédant à une balance des intérêts en présence ;
Considérant que le fait qu’un document administratif ait trait à la sécurité de la population ne suffit pas pour le soustraire à la publicité. Il faut encore que la consultation ou la communication constitue, à ce moment même, un risque essentiel (dans ce sens, voir Doc. Parl., Ch., repr. S.O., 1992-1993, n°1112/1, p.16) ;
Considérant que, manifestement, il ressort du courrier du 18 mai 2015 du Bourgmestre de la Ville de Liège qu’il n’a pas été procédé à une balance des intérêts en présence; en effet, ce courrier se lit comme suit : « Ces éléments doivent rester confidentiels au risque de rendre public les dispositifs mis en œuvre et mettre ainsi, plus encore, en danger les intérêts menacés et les forces de l’ordre » ; que cette réponse stéréotypée ne témoigne pas d’un examen in concreto de chaque document existant ;
Considérant qu’en dépit de la compétence fédérale en la matière, il appartient à la ville de Liège qui est en possession des documents sollicités de procéder à la balance des intérêts en cause et, le cas échéant, d’invoquer les exceptions de la loi du 11 avril 1994 ;
Considérant qu’en outre, à défaut d’avoir pu prendre connaissance des documents sollicités, la Commission ne peut examiner si ceux-ci, en tout ou en partie, sont couverts par les exceptions visées à l’article 6, § 1er, de la loi du 11 avril 1994 ;
Considérant que l’article 12 de l’AGW du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs prévoit que : "A la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles" ; qu’aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier ne peut être invoquée ;
La Commission rend l’avis suivant :
La présente demande est recevable.
La Commission sursoit à statuer pour le surplus et invite la partie adverse à lui communiquer l’ensemble des documents sollicités par la demanderesse dans les huit jours de la notification du présent avis.
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29 juin 2015 -
CADA - Avis n° 86/1 : Commune – Compétence de la CADA – Sécurité de la population, ordre public, sûreté ou défense nationales – Sursis à statuer
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